Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Foyer |
Dossier no 011801
M. C...
Séance du 12 mai 2003
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003
Vu le recours formé par M. Abdelmoujoud C... le 27 juin 2001 tendant à lannulation de la décision, en date du 9 mai 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 9 janvier 2001 refusant de prendre en compte, au titre du calcul de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter de 1991, ses neveux et nièce, Yassine, Mohamed et Naïma Laabis ;
Le requérant indique que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dune erreur de droit, dans lapplication quelle fait des critères posés à larticle 2 du décret du 12 janvier 1988 ; que, le 30 mai 1994, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a rendu exécutoire un jugement marocain en date du 7 août 1988, lui confiant la garde de ses enfants ; que, le 16 mars 1998, la même juridiction a prononcé ladoption simple de ces trois enfants par son épouse et par lui-même ; que, par suite, il avait droit à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la date à laquelle ses droits aux prestations familiales, au titre de ses neveux et de sa nièce, ont été reconnus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 février 2003 Mlle Vialettes, rapporteur, et M. Louis Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. C... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion pour six personnes, à savoir son épouse, ses quatre enfants et lui-même, à compter de novembre 1989 ; quil indique avoir, en outre, accueilli à son foyer ses neveux et nièce, Yassine, Mohamed et Naïma Laabis, à compter de septembre 1987 pour ses neveux et de novembre 1988 pour sa nièce ; quen 1991 il a demandé que le calcul de son allocation de revenu minimum dinsertion prenne en compte, en plus des six personnes déjà retenues comme étant à sa charge, ses neveux et nièce ; quun refus lui a été opposé le 18 décembre 1991 par le préfet de Loire-Atlantique, au motif quil ne disposait pas, pour ces enfants, des certificats médicaux qui sont délivrés, au titre du regroupement familial, par lOffice national dimmigration, devenu aujourdhui lOffice des migrations internationales ; que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. C... a été, peu après, interrompu du fait de son retour à lemploi ; que toutefois, le 1er avril 1994, il a formulé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion dans laquelle il a indiqué que son foyer se composait de six personnes, dont, en plus de lui-même, son épouse et ses quatre enfants, et dans laquelle il ne mentionnait pas ses neveux et sa nièce ; que son droit a été ouvert, dès cette date, pour six personnes ;
Considérant que, par un arrêt du 11 octobre 2000, la cour dappel de Rennes, statuant en ce qui la concerne sur le versement des prestations familiales, a estimé que M. C... avait droit au versement des prestations familiales pour ses neveux et nièce à compter du 20 mai 1994, date à laquelle il a été reconnu, par un jugement dexequatur du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, délégataire de lautorité parentale partielle sur ces trois enfants ; quà la suite de cet arrêt la caisse dallocations familiales de Loire-Atlantique a procédé à une reconstitution rétroactive des droits de M. C... aux prestations familiales prenant en compte ces trois enfants ; quen revanche le préfet de Loire-Atlantique a refusé, le 9 janvier 2001, de procéder à la même reconstitution rétroactive, sagissant des droits de M. C... à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que cette décision a été notifiée à M. C... dans un courrier de la caisse dallocations familiales daté du 15 janvier 2001 ; que M. C... a demandé lannulation de cette décision à la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique ; que cette juridiction a rejeté sa demande le 9 mai 2001, au motif que « Yassine, Mohamed et Naïma Laabis sont nés hors de France, (...) quà la date de la publication de la loi no 88-1088 M. C... navait pas la garde de ces neveux et nièce, (...) que ces enfants ne peuvent être considérés, au regard des lois relatives à lentrée et au séjour des étrangers, comme séjournant dans des conditions régulières en France quà compter de la production du certificat OMI les concernant, soit le 30 décembre 1998 » ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 janvier 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient (...) à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (...), la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; quaux termes de larticle 2 du même décret : « Sous réserve des dispositions de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint (...) un lien de parenté jusquau 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum » ; quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date » ;
Considérant que M. C... allègue, sans être contesté, que Yassine, Mohamed et Naïma Laabis sont entrés en France avant le 3 décembre 1988 ; quainsi la condition posée à larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles doit être regardée comme satisfaite ; que, par suite, en jugeant que Yassine, Mohamed et Naïma Laabis devaient être regardés comme nayant satisfait la condition posée à larticle L. 262-9 du code quà compter de la date de production du certificat de lOMI les concernant, soit en 1998, la commission départementale daide sociale a inexactement apprécié les faits de lespèce ;
Considérant quil résulte de linstruction que Yassine, Mohamed et Naïma Laabis, qui étaient âgés de moins de vingt-cinq ans lors de la période litigieuse, doivent être regardés, au regard du critère fixé au 2o de larticle 2 du décret précité, comme étant à la charge de M. C..., comme, dailleurs, le mentionne le jugement marocain en date du 8 août 1998 lui confiant la garde légale sur ses trois enfants ; quen outre, ainsi quil a été dit plus haut, ces derniers satisfont à la condition posée à larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles ; que, dès lors, M. C... avait droit à ce quils soient pris en compte pour la détermination du montant de son revenu minimum dinsertion ;
Mais considérant quil résulte de linstruction que M. C... na demandé la prise en compte de ses neveux et de sa nièce au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion quen novembre 1991 et quil a cessé de percevoir cette allocation peu après ; que si, en avril 1994, il a formulé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion, il a indiqué que son foyer ne comportait que six personnes, dont son épouse et ses quatre enfants, sans mentionner ses neveux et nièce ; quaucune nouvelle demande de prise en compte de ces derniers ne figure au dossier contentieux ; que, par suite, M. C... nest fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale et de la décision préfectorale du 9 janvier 2001, et à demander à bénéficier dune reconstitution de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à raison de la prise en compte dans son foyer de ses neveux et de sa nièce quentre la date à laquelle il a formulé la demande de révision de ses droits, en 1991, et la date à laquelle il a cessé, pour la première fois, de percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion, par suite de son retour à lemploi ; quil y a lieu de le renvoyer devant ladministration pour quil soit procédé à cette reconstitution, dans les conditions précitées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 2001, relative à M. C... et la décision du 9 mai 2001 de la caisse dallocations familiales, agissant sur délégation du préfet, sont annulées en tant quelles refusent de reconstituer les droits de M. C.. à lallocation de revenu minimum dinsertion entre la date à laquelle il avait formulé une demande en ce sens et la date à laquelle il est, pour la première fois, sorti du dispositif de lallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 2. - M. C... est renvoyé devant ladministration pour quil soit procédé à une reconstitution de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion prenant en compte ses neveux et sa nièce entre la date à laquelle il a formulé la demande de révision de ses droits, en 1991, et la date à laquelle il a cessé, pour la première fois, de percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion, par suite de son retour à lemploi.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer