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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Foyer
 

Dossier no 011801

M. C...
Séance du 12 mai 2003

Décision lue en séance publique le 19 mai 2003

    Vu le recours formé par M. Abdelmoujoud C... le 27 juin 2001 tendant à l’annulation de la décision, en date du 9 mai 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 9 janvier 2001 refusant de prendre en compte, au titre du calcul de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter de 1991, ses neveux et nièce, Yassine, Mohamed et Naïma Laabis ;
    Le requérant indique que la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision d’une erreur de droit, dans l’application qu’elle fait des critères posés à l’article 2 du décret du 12 janvier 1988 ; que, le 30 mai 1994, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a rendu exécutoire un jugement marocain en date du 7 août 1988, lui confiant la garde de ses enfants ; que, le 16 mars 1998, la même juridiction a prononcé l’adoption simple de ces trois enfants par son épouse et par lui-même ; que, par suite, il avait droit à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la date à laquelle ses droits aux prestations familiales, au titre de ses neveux et de sa nièce, ont été reconnus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 février 2003 Mlle Vialettes, rapporteur, et M. Louis Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour six personnes, à savoir son épouse, ses quatre enfants et lui-même, à compter de novembre 1989 ; qu’il indique avoir, en outre, accueilli à son foyer ses neveux et nièce, Yassine, Mohamed et Naïma Laabis, à compter de septembre 1987 pour ses neveux et de novembre 1988 pour sa nièce ; qu’en 1991 il a demandé que le calcul de son allocation de revenu minimum d’insertion prenne en compte, en plus des six personnes déjà retenues comme étant à sa charge, ses neveux et nièce ; qu’un refus lui a été opposé le 18 décembre 1991 par le préfet de Loire-Atlantique, au motif qu’il ne disposait pas, pour ces enfants, des certificats médicaux qui sont délivrés, au titre du regroupement familial, par l’Office national d’immigration, devenu aujourd’hui l’Office des migrations internationales ; que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. C... a été, peu après, interrompu du fait de son retour à l’emploi ; que toutefois, le 1er avril 1994, il a formulé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion dans laquelle il a indiqué que son foyer se composait de six personnes, dont, en plus de lui-même, son épouse et ses quatre enfants, et dans laquelle il ne mentionnait pas ses neveux et sa nièce ; que son droit a été ouvert, dès cette date, pour six personnes ;
    Considérant que, par un arrêt du 11 octobre 2000, la cour d’appel de Rennes, statuant en ce qui la concerne sur le versement des prestations familiales, a estimé que M. C... avait droit au versement des prestations familiales pour ses neveux et nièce à compter du 20 mai 1994, date à laquelle il a été reconnu, par un jugement d’exequatur du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, délégataire de l’autorité parentale partielle sur ces trois enfants ; qu’à la suite de cet arrêt la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a procédé à une reconstitution rétroactive des droits de M. C... aux prestations familiales prenant en compte ces trois enfants ; qu’en revanche le préfet de Loire-Atlantique a refusé, le 9 janvier 2001, de procéder à la même reconstitution rétroactive, s’agissant des droits de M. C... à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que cette décision a été notifiée à M. C... dans un courrier de la caisse d’allocations familiales daté du 15 janvier 2001 ; que M. C... a demandé l’annulation de cette décision à la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique ; que cette juridiction a rejeté sa demande le 9 mai 2001, au motif que « Yassine, Mohamed et Naïma Laabis sont nés hors de France, (...) qu’à la date de la publication de la loi no 88-1088 M. C... n’avait pas la garde de ces neveux et nièce, (...) que ces enfants ne peuvent être considérés, au regard des lois relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, comme séjournant dans des conditions régulières en France qu’à compter de la production du certificat OMI les concernant, soit le 30 décembre 1998 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 janvier 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient (...) à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (...), la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint (...) un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date » ;
    Considérant que M. C... allègue, sans être contesté, que Yassine, Mohamed et Naïma Laabis sont entrés en France avant le 3 décembre 1988 ; qu’ainsi la condition posée à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles doit être regardée comme satisfaite ; que, par suite, en jugeant que Yassine, Mohamed et Naïma Laabis devaient être regardés comme n’ayant satisfait la condition posée à l’article L. 262-9 du code qu’à compter de la date de production du certificat de l’OMI les concernant, soit en 1998, la commission départementale d’aide sociale a inexactement apprécié les faits de l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Yassine, Mohamed et Naïma Laabis, qui étaient âgés de moins de vingt-cinq ans lors de la période litigieuse, doivent être regardés, au regard du critère fixé au 2o de l’article 2 du décret précité, comme étant à la charge de M. C..., comme, d’ailleurs, le mentionne le jugement marocain en date du 8 août 1998 lui confiant la garde légale sur ses trois enfants ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit plus haut, ces derniers satisfont à la condition posée à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors, M. C... avait droit à ce qu’ils soient pris en compte pour la détermination du montant de son revenu minimum d’insertion ;
    Mais considérant qu’il résulte de l’instruction que M.  C... n’a demandé la prise en compte de ses neveux et de sa nièce au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’en novembre 1991 et qu’il a cessé de percevoir cette allocation peu après ; que si, en avril 1994, il a formulé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion, il a indiqué que son foyer ne comportait que six personnes, dont son épouse et ses quatre enfants, sans mentionner ses neveux et nièce ; qu’aucune nouvelle demande de prise en compte de ces derniers ne figure au dossier contentieux ; que, par suite, M. C... n’est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale et de la décision préfectorale du 9 janvier 2001, et à demander à bénéficier d’une reconstitution de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à raison de la prise en compte dans son foyer de ses neveux et de sa nièce qu’entre la date à laquelle il a formulé la demande de révision de ses droits, en 1991, et la date à laquelle il a cessé, pour la première fois, de percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion, par suite de son retour à l’emploi ; qu’il y a lieu de le renvoyer devant l’administration pour qu’il soit procédé à cette reconstitution, dans les conditions précitées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 2001, relative à M. C... et la décision du 9 mai 2001 de la caisse d’allocations familiales, agissant sur délégation du préfet, sont annulées en tant qu’elles refusent de reconstituer les droits de M. C.. à l’allocation de revenu minimum d’insertion entre la date à laquelle il avait formulé une demande en ce sens et la date à laquelle il est, pour la première fois, sorti du dispositif de l’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 2.  -  M. C... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à une reconstitution de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion prenant en compte ses neveux et sa nièce entre la date à laquelle il a formulé la demande de révision de ses droits, en 1991, et la date à laquelle il a cessé, pour la première fois, de percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion, par suite de son retour à l’emploi.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer