Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 012289
M. L...
Séance du 24 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 mars 2003
Vu la requête formée le 9 juillet 1999 par laquelle M. Alain L... demande lannulation de la décision du 11 mai 1999 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 1998 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Il fait valoir quil est inscrit depuis 1993 comme demandeur demploi sans que ses démarches naient pu aboutir à une embauche ; quil ne perçoit aucune allocation ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 20 août 2001, présenté pour le préfet de Paris, qui conclut au rejet de lappel ; il soutient que M. L... ne produit aucun élément de nature à contester le motif sur lequel sest fondé la commission départementale daide sociale pour rejeter en première instance son recours ; quil résulte des déclarations effectuées par les parents du demandeur au titre de limpôt sur le revenu que ceux-ci lui ont versé une pension alimentaire dont le montant a, au cours des années 1997 et 1998, dépassé mensuellement le plafond donnant droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que cette pension doit être prise en compte au titre des ressources visées à larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 31 octobre 2001 invitant les parties à venir présenter leurs observations à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
Considérant quil résulte de linstruction et nest pas contesté que les parents de M. L... ont versé à celui-ci au cours des années 1997 et 1998 une pension alimentaire déclarée aux services fiscaux dont le montant mensuel excède le plafond applicable aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; quil nest pas allégué que le versement de cette pension avait cessé au cours des trois mois précédant celui au cours duquel M. L... a déposé sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion, ni dailleurs après cette période ; quainsi, les ressources à prendre en compte au titre de cette demande excédaient le plafond visé par les dispositions précitées ; que, par suite, cest à bon droit que le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de lallocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. L... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 1998 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer