Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 002410
M. N...
Séance du 3 avril 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours formé par M. Benjamin N... et Mlle Malgorzata K..., le 1er février 1999, tendant à lannulation dune décision du 11 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 11 août 1998 refusant à M. N... le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Les requérants soutiennent que leurs ressources sont parfaitement contrôlées depuis novembre 1995 et que le revenu minimum dinsertion leur a été injustement refusé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 14 décembre 2000 demandant aux requérants sils souhaitent être entendus ;
Vu la lettre en date du 5 juin 2002 invitant les requérants, sur leur demande, à venir présenter leurs observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte dun supplément dinstruction en date du 22 octobre 2002 que M. N... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en mars 1998 ; que le préfet de Paris a ajourné sa décision douverture en réclamant quune enquête soit effectuée afin de clarifier les éléments de résidence, de situation familiale et de ressources de lintéressé ;
Considérant dune part, et sagissant de la situation familiale du requérant, que, dans son recours devant la commission départementale daide sociale daté du 20 août 1998, lintéressé déclare avoir à sa charge son fils Emmanuel, bien que celui-ci soit placé au centre daction éducatif de lEcureuil à Argenteuil, ainsi que quatre de ses neveux ; que le rapport de contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales en date du 26 juin 1998 fait toutefois mention de déclarations différentes aux services de la caisse dallocations familiales selon lesquelles seuls deux dentre eux seraient à sa charge ;
Considérant dautre part que le rapport précité indique que lintéressé na apporté aucun éclaircissement sur ses ressources ; que notamment il a déclaré à la fois percevoir une bourse de son gouvernement alors même quil possédait le statut de réfugié politique, mais également la somme de 2 600 F par mois (396,37 Euro) au titre de lentraide universitaire ; que M. N... a mentionné également lors de ce même contrôle avoir été indemnisé par les ASSEDIC jusquau 6 février 1998 sans avoir pour autant déclaré le montant de ces indemnités lors de sa demande de revenu minimum ; quil a indiqué par ailleurs, toujours au cours du contrôle de la caisse dallocations familiales, effectuer un stage auprès du CNASEA depuis le 30 mars 1998 et ce jusquau 1er juillet 1998, au titre duquel il percevait 4 070 F par mois (620,47 Euro), sans avoir préalablement déclaré lexercice de cette activité à la caisse dallocations familiales ; quau surplus, dans son recours du 20 août 1998 présenté devant la commission départementale daide sociale de Paris, lintéressé est revenu sur cette déclaration en mentionnant navoir perçu pour ce stage que la somme de 2 849,28 F (434,37 Euro) ;
Considérant que M. N... a déclaré enfin dans le rapport précité être inscrit pour lannée 1997-1998 à luniversité de Paris V en tant quauditeur libre et préparer une licence en droit ;
Considérant quaprès avoir ajourné sa décision le 31 mars 1998 et réclamé que soit diligenté le rapport précité, et au vu des éléments sus-mentionnés de ce rapport, le préfet de Paris a, par sa décision du 11 août 1998, refusé douvrir le droit ; que la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision le 11 décembre 1998 en se fondant sur les conclusions du rapport de la caisse dallocations familiales ;
Considérant dune part que la situation de lintéressé na pu être éclaircie par le contrôle de la caisse dallocations familiales ; que tout demandeur doit faire connaître lensemble de sa situation, tant du point de vue de son foyer que de ses ressources afin que ses droits puissent être calculés ; que les requérants dans leur recours du 1er février 1999 devant la commission centrale ne justifient pas laffirmation selon laquelle les éléments rapportés par la caisse dallocations familiales seraient erronés ; que les références quils font à de précédentes enquêtes de la caisse dallocations familiales diligentées au titre dune demande de revenu minimum dinsertion antérieure à celle de mars 1998 sont sans incidence sur le présent litige ; que, par suite, M. N... et Mlle Malgorzata K... en tant quils nont pas fait connaître les éléments nécessaires à lexamen de leurs droits au revenu minimum dinsertion, relatifs notamment à la composition du foyer et aux ressources de celui-ci, ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 11 août 1998 et a rejeté leur recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. N... et de Mlle K... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer