Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 021157
Mme D...
Séance du 24 mars 2003
Décision lue en séance publique le 11 avril 2003
Vu la requête formée le 24 mai 2002 par laquelle Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône demande lannulation de la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme Liliane D... une remise de 50 % de lindu de 1 558,49 Euro mis à sa charge par le requérant ;
Il fait valoir que le caractère indu des sommes concernées est incontestable ; quil pouvait seul accorder une remise gracieuse de cet indu, et quen accordant une remise partielle, la commission départementale daide sociale a méconnu ses compétences ; que lexécution de la décision de première instance conduirait à reverser à lintéressée des sommes indûment perçues ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 8 août 2002 invitant les parties à venir présenter leurs observations à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2003, M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, saisie par Mme Liliane D... dun recours visant la décision du 2 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, la commission centrale daide sociale a reçu un courrier de lintéressée, daté du 7 juillet 1999, par lequel elle demandait notamment la remise de lindu de 1 558,49 Euro qui, suite à lacceptation dune deuxième demande de sa part, avait été mis à sa charge ; que la commission départementale daide sociale a transmis cette demande au préfet des Bouches-du-Rhône ; quelle la, au surplus, interrogé sur le sort qui lui avait été réservé ;
Considérant quil appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône, saisi de la demande qui lui avait été transmise par la commission centrale daide sociale, de statuer sur son bien-fondé ; quen dépit dun supplément dinstruction, ledit préfet na pas fourni à la commission centrale daide sociale la décision par laquelle il y avait répondu ; quainsi, cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite ;
Considérant que, statuant sur le bien-fondé de cette dernière décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme D... une remise de 50 % de lindu ; que le préfet des Bouches-du-Rhône fait appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle 36 décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ; quil résulte de ces dispositions que la circonstance que certaines sommes aient été indûment perçues par un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en fait pas obstacle à ce quune remise gracieuse du remboursement de ces sommes soit accordée à lintéressé ;
Considérant que, dans le cadre de son office de juge de plein contentieux, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône pouvait réformer la décision implicite par laquelle le préfet de ce département avait rejeté la demande de Mme D... ; quelle na, ce faisant, méconnu ni ses compétences, ni celles du Préfet ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme D... na, au soutien de sa seconde demande tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion, fait état que de deux enfants à charge ; que lindu résulte de ce que ladministration a accordé le bénéfice de lallocation en se fondant sur ce que lintéressée avait trois enfants à charge ; quainsi, lindu résulte dune erreur de ladministration, la bénéficiaire étant de bonne foi ; que, par suite, la commission départementale daide sociale était fondée à accorder une remise de 50 % de cet indu ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut utilement se prévaloir de ce que lexécution de la décision de la commission départementale daide sociale aboutirait au reversement, à Mme D..., de sommes quelle a indûment perçues, dès lors que cest à tort que ces sommes ont été recouvrées par lEtat ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme Liliane D... une remise de 50 % de lindu de 1 558,49 Euro mis à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer