Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 012773
M. M...
Séance du12 mai 2003
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003
Vu le recours formé par M. Philip M... le 14 août 2001, tendant à lannulation de larticle 1er de la décision du 8 juin 2001 de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, a supprimé ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et lui a ordonné de rembourser la somme de 10.869,31 Euro correspondant à un trop-perçu de cette allocation de février 1995 mai 1999 ;
Il indique quil souhaite être entendu par la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, enregistrées le 23 novembre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 12 mars 2003 convoquant M. M... à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 25 du décret du 12 décembre 1988 : « Lallocation (...) cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ses éléments » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. M..., qui percevait lallocation de revenu minimum dinsertion depuis le mois de mai 1994, na pas déclaré à la caisse dallocations familiales les ressources quil a perçues entre 1995 et 1999, et afférentes soit à des salaires, soit à des allocations versées par les ASSEDIC, et qui étaient supérieures au plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, par sa décision du 12 octobre 1999, supprimer ses droits au revenu minimum dinsertion et lui demander le remboursement des sommes indûment perçues ; que par suite, M. M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par larticle 1er du jugement attaqué, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande dannulation de la décision du 12 octobre 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer