Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence |
Dossier no 012770
M. C...
Séance du12 mai 2003
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003
Vu le recours formé par M. Zerrouk C... le 14 mars 2000, tendant à lannulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 28 janvier 1999 lui supprimant ses droits au revenu minimum dinsertion et lui notifiant un indu de 6 224,95 Euro au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion de février 1997 janvier 1999 ;
Le requérant indique quil souhaite être entendu par la commission centrale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense présentées par le préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, enregistrées le 23 novembre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 12 mars 2003 convoquant M. L... à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. C..., qui détient la double nationalité française et algérienne, et qui indique résider à Paris chez un de ses fils, bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis le mois de juin 1995 ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales en janvier 1999 a révélé que depuis 1994, il percevait en Algérie une pension de retraite dun montant mensuel de 167,69 Euro et quil avait effectué en 1998 plusieurs séjours dans ce pays, pour un total de plus de trois mois, afin de rendre visite à son épouse et à certains de ses enfants qui y résident ; que, par une décision du 28 janvier 1999, le préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, a supprimé ses droit à lallocation de revenu minimum dinsertion, faute dune résidence stable et habituelle en France, et lui a demandé le remboursement, dune part, dune partie de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue de février 1997 décembre 1997 alors quil navait pas déclaré la pension de retraite dont il bénéficiait, et, dautre part, de la totalité de lallocation perçue de janvier 1998 janvier 1999, alors quil avait établi le centre de ses intérêts en Algérie ;
Considérant que pour demander lannulation de cette décision, M. C... a contesté seulement avoir établi le centre de ses intérêts en Algérie ;
Considérant que, aux termes de larticle 25 du décret du 12 décembre 1988 : « Lallocation (...) cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies » ; que, aux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ses éléments » ; quil résulte de la combinaison de ses dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France ;
Considérant quil résulte de linstruction que durant lannée 1998, M. C... sest rendu en Algérie du 10 au 18 janvier, du 13 mars au 24 mai, du 15 octobre au 5 novembre ; que son épouse, dont il nest pas séparé, et deux de ses enfants, nés respectivement en 1981 et 1985, résident en Algérie où il possède un appartement ; quen France il ne possède pas de logement personnel mais est hébergé chez un autre de ses fils ; que sur son passeport français, comme sur son passeport algérien, figure pour adresse celle de son appartement en Algérie ; que, dans les circonstances de lespèce, le préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris, a pu légalement considérer que le centre des intérêts de M. C... était hors de France et, par suite, supprimer ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, M. C... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 28 janvier 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer