Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 992769
Mme D...
Séance du 28 mars 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours formé le 12 avril 1999 par Mme Yvette D... tendant à lannulation de la décision du 2 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 30 octobre 1995 rejetant sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 170 276 F ;
La requérante soutient quelle avait déclaré les revenus litigieux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; que, en vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 30 octobre 1995 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. D... toute remise de sa dette de 170 276 F (25 958,41 Euro) né du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que, dès lors, sa décision en date du 2 février 1999 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... présentée devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Considérant quil résulte de linstruction que, dans ses déclarations trimestrielles de ressources requises pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion, M. D... navait fait état ni des revenus tirés dun contrat emploi solidarité effectué de décembre 1990 à décembre 1992, ni des allocations de chômage perçues à lissue dudit contrat ; quelle ny avait pas davantage mentionné les activités salariées et le départ de certains de ses enfants déclarés à charge ; quainsi lindu de 170 276 F (25 958,41 Euro) qui a été notifié à lintéressée trouve son origine dans une fraude ; que, toutefois, la requérante a fait valoir quelle avait déclaré les changements litigieux de situation dans les contrats dinsertion quelle avait signés ; que son mari est décédé en septembre 1995 ; quelle ne dispose que de ressources mensuelles modestes ; que, par suite, il y a lieu daccorder à celle-ci une remise de 30 % de sa dette et, en conséquence, dannuler la décision du préfet du Nord du 30 octobre 1995 lui refusant toute remise gracieuse ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 2 février 1999 de la commission départementale daide sociale du Nord ensemble la décision du préfet du Nord du 30 octobre 1995 sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 30 % de la dette de M. D..., laissant à sa charge la somme de 18 170,89 Euro.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer