Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Indu |
Dossier no 012569
M. S...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 novembre 2001, la requête de M. S..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 13 septembre 2001 de la commission départementale daide sociale de lAisne se déclarant incompétente pour connaître de sa demande contre la décision du président du conseil général de lAisne du 6 janvier 2000 liquidant un indu dallocation compensatrice ensemble contre ladite décision par les moyens exposés dans un mémoire du 24 juin 2002 quune décision du Conseil dEtat du 29 juin 1992, département des Ardennes, appliquée par la commission départementale daide sociale pour dénier sa compétence est inapplicable à la présente instance ; que lindu provient des seules erreurs de traitement du dossier commises par les services départementaux et quainsi le recours nétait pas possible, selon larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 en labsence de déclarations incomplètes ou erronées ; que la somme de 7 500 F versée à tort devra lui être remboursée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne en date du 4 avril 2002 tendant au rejet de la requête par les motifs que le changement de situation des ressources de M. S... navait pas été porté à la connaissance des services comme M. S... sy était engagé sur lhonneur en souscrivant la demande daide sociale ; que le moyen tiré dune faute de ladministration ne peut être en tout état de cause retenu et que la jurisprudence du Conseil dEtat confirme que le bénéficiaire doit rembourser les sommes indûment perçues sur plusieurs années ;
Vu enregistré le 5 février 2003, le mémoire en réplique de M. Serge S... persistant dans les conclusions de sa requête et tendant à titre très subsidiaire à ce quil soit jugé quune répétition ne peut être pratiquée que du 1er octobre 1997 au 12 juin 1999 par les mêmes moyens et les moyens que la preuve de la tardiveté de la demande au tribunal du contentieux de lincapacité dAmiens nétait pas apportée ; que celle de la requête contre le jugement de ce tribunal létait ; que, entre octobre 1996 et mars 1997, où ladministration a étudié son dossier, il avait adressé, sur sa demande, les avis dimpositions 1993, 1994 et 1995 ; que sa situation sest prolongée depuis le 9 février 1994 ; que, le 17 mars 1997, il sest engagé à signaler tout changement, mais que depuis sa situation na toujours pas changé percevant toujours une pension dinvalidité et la garantie de salaire versées par lemployeur résultant dun contrat de prévoyance ; que depuis le 1er octobre 1997, il perçoit cette garantie directement de lorganisme de prévoyance ; quil navait donc pas de déclaration de changement de situation à formuler à compter du 1er octobre 1997 ; que de toute façon, lindu litigieux couvre la période du 1er juillet 1997 au 12 juin 1999 et que si ladministration souhaite sappuyer sur un prétendu défaut de changement de situation elle ne pourrait réclamer un indu que pour la période du 1er octobre 1997 au 12 juin 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lAisne, juge de laide sociale, était compétente pour connaître dune demande de liquidation de lindu réclamé à M. S... par le président du conseil général de lAisne en date du 6 janvier 2000 ; que dailleurs le président du conseil général de lAisne était lui-même compétent pour procéder à cette liquidation ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAisne se méprenant sur le sens dune décision du Conseil dEtat du 29 juin 1992 relative à la compétence des instances administratives en cas dindu occasionné par une erreur seulement imputable à ladministration sest déclarée incompétente pour connaître des conclusions dont elle était saisie ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes de larticle 39-III de la loi du 30 juin 1975, alors non codifié, la prescription par deux ans pour le paiement de lallocation compensatrice au bénéficiaire « est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement dune allocation indûment perçue, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
Considérant que ces dispositions sappliquent aux répétitions dindu darrérages dallocation compensatrice, à lexclusion de celles invoquées par M. S... de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 concernant les décisions de la commission dadmission à laide sociale, notamment en matière de frais dhébergement des handicapés qui ne trouvent pas application pour des prestations dallocation compensatrice ; que dans le dernier état de sa jurisprudence, la présente formation de la commission centrale daide sociale considère que la prescription instituée par ces dispositions législatives court non à compter du premier jour de chaque période de douze mois doctroi de lallocation à compter du 1er juillet ou du premier jour dune période inférieure à douze mois, mais de chaque paiement mensuel darrérages de ladite allocation ; quil nest pas établi ni même allégué que M. S... ait, lors des déclarations annuelles de ressources justifiant le renouvellement de son allocation compensatrice quil lui appartenait de faire durant la période fixée par le jugement du tribunal de lincapacité du 21 avril 1995 confirmé par la CNITAT le 16 octobre 1996, souscrit des déclarations fausses ou entachées de fraude ; que ladministration nétait donc fondée à répéter lindu que pour compter des arrérages courant du 1er janvier 1998 compte tenu de la date de notification de la décision du 6 janvier 2000 et de celle de paiement des arrérages de janvier 1998 ; que de son côté, M. S... soutient à tort, en tout état de cause, que les arrérages dont il sagit ne seraient pas répétibles, dès lors que leur perception procéderait seulement dune erreur de ladministration, les dispositions législatives précitées permettant la répétition de lindu durant les deux années précédant sa notification, quelle que puisse être la cause de cet indu ;
Considérant que M. S... est recevable à attaquer une décision de liquidation de lindu qui fait grief, alors même quil lest également à se pourvoir contre le titre de recette émis en conséquence dune telle décision et que ce titre ne serait pas encore intervenu ;
Considérant que létat du dossier ne permet pas de déterminer si M. S... a ou non continué à verser les sommes dont il était redevable postérieurement au versement de la somme de 7 500 F dont il demande remboursement ; que dans ces conditions, il y a lieu en létat de renvoyer le requérant devant le président du conseil général de lAisne aux fins de liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 13 septembre 2001 est annulée.
Art. 2. - Il ny a lieu à répétition des arrérages dallocation compensatrice perçue par M. Selliez du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la demande de M. S... à la commission départementale daide sociale de lAisne est rejeté.
Art. 4. - M. S... est renvoyé pour liquidation de ses droits, conformément aux articles 2 et 3 dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision devant le président du conseil général de lAisne.
Art. 5. - La décision du président du conseil général de lAisne en date du 6 janvier 2000 est réformée en ce quelle a de contraire aux articles 2 et 4 ci-dessus.
Art. 6. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer