Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Indu |
Dossier no 012501
Mlle C...
Séance du 12 mai 2003
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003
Vu le recours formé par Mlle C... le 3 juillet 2001, tendant à lannulation de la décision du 16 mai 2001 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne rejetant son recours contre la décision préfectorale du 7 décembre 2000 lui ordonnant, ainsi quà M. D..., de rembourser la somme de 3 886,84 Euro correspondant à un trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion de janvier 1999, septembre 2000, compte tenu dune vie maritale non déclarée ;
Elle indique quelle souhaite être convoquée à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du Val-de-Marne, enregistrées le 12 octobre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 12 mars 2003 convoquant Mlle C... à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2003 Mlle Vialettes, rapporteur, et lavocat représentant Mlle C... à la séance et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle C... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne depuis le mois de décembre 1990 ; quune enquête diligentée en 2000 par la caisse dallocations familiales a révélé quelle vivait maritalement avec M. D... depuis 1992 ; que ce dernier percevait aussi depuis 1992 lallocation de revenu minimum dinsertion dont le montant était calculé pour une personne seule ; que par décision du 7 décembre 2000, le préfet du Val-de-Marne a estimé que leurs droits respectifs à lallocation de revenu minimum dinsertion devaient être ouverts en tant que couple et non en tant que personnes seules ; que la rectification de leur situation la conduit à leur ordonner de rembourser la somme de 3 886,84 Euro correspondant au trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion de janvier 1999 septembre 2000 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; quil résulte de linstruction et notamment de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales que Mlle C... et M. D... sont, depuis 1992, hébergés ensemble chez le père de Mlle C... ; quils ont, en outre, pour projet douvrir conjointement une école de voile ; quenfin, le message enregistré sur le répondeur du téléphone mobile de Mlle C... indique quil sagit de la messagerie d« Isabelle et Denis » ;
Considérant toutefois que ces éléments ne sont pas par eux-mêmes suffisants pour établir une vie de couple constitutive dun foyer au sens précité ; que dès lors le préfet na pu légalement considérer que la vie maritale entre Mlle C... et M. D... était établie et, par voie de conséquence, recalculer lallocation à laquelle ils avaient droit, en tant que couple, à compter de janvier 1999 ; que, par suite, Mlle C... est fondée à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale précitée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 16 mai 2001 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne et la décision préfectorale du 7 décembre 2000 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer