Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants - Indu - Modération
 

Dossier no 012268

Mlle R...
Séance du 28 mars 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours formé le 18 août 2001 par Mlle Isabelle R..., tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 20 000 F, de sa dette de 53 268 F au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant de décembre 1998 à novembre 2000 ;
    La requérante soutient qu’elle a déclaré son statut d’étudiante inscrite à l’IUFM à la commission locale d’insertion, puisque celle-ci a rendu, le 11 juillet 2000, un avis favorable sur la révision de son contrat d’insertion mentionnant une telle inscription pour la rentrée universitaire 2000 ; qu’elle était de bonne foi en pensant que les bourses d’enseignement supérieur constituaient des dons ponctuels ne devant pas être déclarés ; qu’en tout état de cause, elle n’avait jamais réclamé ces bourses ; que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme laissée à sa charge, étant au chômage et devant engager des frais importants pour passer les concours administratifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 février 2003 invitant Mlle R... à se présenter à l’audience du 28 mars 2003 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2003 Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, repris à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant que Mlle Isabelle R... a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de décembre 1998 ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales du Finistère, le préfet de ce département a décidé, le 18 décembre 2000, de radier Mlle R... du dispositif de revenu minimum d’insertion à partir de la date de sa demande initiale ; que, par suite, il a été notifié à l’intéressée, par courrier en date du 20 mars 2001, un indu de 53 268 F (8 120,65 Euro) au titre du trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion sur la période en cause ; que, par décision du 28 juin 2001, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a ramené cet indu à la somme de 33 268 F (5 071,67 Euro) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, lors de sa demande initiale au titre du revenu minimum d’insertion, ainsi que dans ses déclarations trimestrielles de ressources aux fins de calcul de ses droits, Mlle R... a omis de déclarer son inscription, au titre des années universitaires 1998-1999 et 1999-2000, à l’institut universitaire de formation des maîtres de Rennes, alors que cette inscription lui conférait le statut d’étudiante ; que cette situation n’ayant pas davantage été prise en compte dans les contrats d’insertion signés par l’intéressée avant la révision intervenue en juillet 2000, elle ne pouvait prétendre à la dérogation prévue à l’article 7 précité de la loi du 1er décembre 1988 ; que, par suite, le préfet du Finistère a pu à bon droit estimer que les conditions légales n’étaient pas réunies pour l’ouverture des droits de Mlle R... et, dès lors, se fonder sur l’absence de déclaration par celle-ci de son statut d’étudiante pour lui notifier un indu correspondant au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion durant la période allant de décembre 1998 à octobre 2000 ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le défaut de déclaration est avéré ; que la requérante s’est également abstenue de déclarer les bourses de l’enseignement supérieur perçues au cours de la période litigieuse ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que Mlle R..., qui est au chômage, dispose de revenus modestes ; que, par suite, nonobstant ce défaut de déclaration et compte tenu de la situation de précarité de l’intéressée, il y a lieu d’accorder à celle-ci une nouvelle remise partielle de la somme mise à sa charge en ramenant celle-ci à 3 500 Euro ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision préfectorale du 4 mai 2001 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait une nouvelle remise gracieuse à Mlle R... en ramenant la somme globale mise à sa charge à 3 500 Euro.
    Art. 3.  -  La décision du 28 juin 2001 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur ;
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer