Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants - Indu - Modération |
Dossier no 012268
Mlle R...
Séance du 28 mars 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours formé le 18 août 2001 par Mlle Isabelle R..., tendant à lannulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère ne lui a accordé quune remise partielle, à hauteur de 20 000 F, de sa dette de 53 268 F au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de décembre 1998 à novembre 2000 ;
La requérante soutient quelle a déclaré son statut détudiante inscrite à lIUFM à la commission locale dinsertion, puisque celle-ci a rendu, le 11 juillet 2000, un avis favorable sur la révision de son contrat dinsertion mentionnant une telle inscription pour la rentrée universitaire 2000 ; quelle était de bonne foi en pensant que les bourses denseignement supérieur constituaient des dons ponctuels ne devant pas être déclarés ; quen tout état de cause, elle navait jamais réclamé ces bourses ; que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme laissée à sa charge, étant au chômage et devant engager des frais importants pour passer les concours administratifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 février 2003 invitant Mlle R... à se présenter à laudience du 28 mars 2003 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2003 Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 29 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 7 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, repris à larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant que Mlle Isabelle R... a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de décembre 1998 ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales du Finistère, le préfet de ce département a décidé, le 18 décembre 2000, de radier Mlle R... du dispositif de revenu minimum dinsertion à partir de la date de sa demande initiale ; que, par suite, il a été notifié à lintéressée, par courrier en date du 20 mars 2001, un indu de 53 268 F (8 120,65 Euro) au titre du trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion sur la période en cause ; que, par décision du 28 juin 2001, la commission départementale daide sociale du Finistère a ramené cet indu à la somme de 33 268 F (5 071,67 Euro) ;
Considérant quil résulte de linstruction que, lors de sa demande initiale au titre du revenu minimum dinsertion, ainsi que dans ses déclarations trimestrielles de ressources aux fins de calcul de ses droits, Mlle R... a omis de déclarer son inscription, au titre des années universitaires 1998-1999 et 1999-2000, à linstitut universitaire de formation des maîtres de Rennes, alors que cette inscription lui conférait le statut détudiante ; que cette situation nayant pas davantage été prise en compte dans les contrats dinsertion signés par lintéressée avant la révision intervenue en juillet 2000, elle ne pouvait prétendre à la dérogation prévue à larticle 7 précité de la loi du 1er décembre 1988 ; que, par suite, le préfet du Finistère a pu à bon droit estimer que les conditions légales nétaient pas réunies pour louverture des droits de Mlle R... et, dès lors, se fonder sur labsence de déclaration par celle-ci de son statut détudiante pour lui notifier un indu correspondant au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion durant la période allant de décembre 1998 à octobre 2000 ;
Considérant quainsi quil a été dit ci-dessus, le défaut de déclaration est avéré ; que la requérante sest également abstenue de déclarer les bourses de lenseignement supérieur perçues au cours de la période litigieuse ; que, toutefois, il résulte de linstruction que Mlle R..., qui est au chômage, dispose de revenus modestes ; que, par suite, nonobstant ce défaut de déclaration et compte tenu de la situation de précarité de lintéressée, il y a lieu daccorder à celle-ci une nouvelle remise partielle de la somme mise à sa charge en ramenant celle-ci à 3 500 Euro ;
Décide
Art. 1er. - La décision préfectorale du 4 mai 2001 est annulée.
Art. 2. - Il est fait une nouvelle remise gracieuse à Mlle R... en ramenant la somme globale mise à sa charge à 3 500 Euro.
Art. 3. - La décision du 28 juin 2001 de la commission départementale daide sociale du Finistère est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur ;
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer