Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 012267

M. C...
Séance du 28 mars 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2001, présenté par M. Gilles C... tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a confirmé la décision préfectorale du 19 février 2001 lui notifiant un indu de 13 476 F au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a mis fin à l’activité professionnelle litigieuse ; que, ne percevant plus aucun revenu, il ne peut faire face à ses dettes et engager les frais nécessaires à une cessation d’activité en bonne et due forme ; que les amortissements pris en compte dans le calcul de ses revenus correspondent en réalité à une dette, l’investissement en cause ayant été financé par emprunt ; qu’il n’avait obtenu aucune aide pour créer son entreprise ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 10 février 2003 informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des article 19 et 21 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 que, pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion, il convient d’ajouter aux bénéfices industriels et commerciaux de la dernière année connue les amortissements et de faire abstraction des déficits constatés au cours des années antérieures ;
    Considérant que, lors de sa demande de revenu minimum d’insertion en février 2000, M. Gilles C... avait indiqué être sans activité et sans revenu ; qu’à ce titre, il a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion de février à juillet 2000 ; que, toutefois, il était en réalité travailleur indépendant saisonnier, ayant créé une école de plongée fonctionnant chaque année de juin à septembre ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du dernier compte de résultat produit, qui couvre la période allant d’octobre 1998 à septembre 1999, que la prise en compte du bénéfice dégagé par cette activité, de l’ordre de 660 Euro, et surtout des amortissements, qui s’élevaient à plus de 5 732 Euro, s’opposaient à l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion au 1er février 2000 du fait du dépassement du plafond de ressources ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les amortissements litigieux correspondent à des investissements financés par un emprunt encore en cours ; que, par suite, le préfet du Finistère pouvait légalement mettre fin à ses droits au revenu minimum d’insertion et, par sa décision du 19 février 2001, décider de notifier à M. C... un indu de 13 476 F (2 054,40 Euro) pour la période allant de février à juillet 2000 ;
    Considérant qu’il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé et compte tenu de sa cessation d’activité alléguée, de saisir le préfet d’une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Gilles C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur ;
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer