Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 012267
M. C...
Séance du 28 mars 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2001, présenté par M. Gilles C... tendant à lannulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a confirmé la décision préfectorale du 19 février 2001 lui notifiant un indu de 13 476 F au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a mis fin à lactivité professionnelle litigieuse ; que, ne percevant plus aucun revenu, il ne peut faire face à ses dettes et engager les frais nécessaires à une cessation dactivité en bonne et due forme ; que les amortissements pris en compte dans le calcul de ses revenus correspondent en réalité à une dette, linvestissement en cause ayant été financé par emprunt ; quil navait obtenu aucune aide pour créer son entreprise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 10 février 2003 informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant, dautre part, quil résulte des dispositions combinées des article 19 et 21 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 que, pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion, il convient dajouter aux bénéfices industriels et commerciaux de la dernière année connue les amortissements et de faire abstraction des déficits constatés au cours des années antérieures ;
Considérant que, lors de sa demande de revenu minimum dinsertion en février 2000, M. Gilles C... avait indiqué être sans activité et sans revenu ; quà ce titre, il a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion de février à juillet 2000 ; que, toutefois, il était en réalité travailleur indépendant saisonnier, ayant créé une école de plongée fonctionnant chaque année de juin à septembre ; quil résulte de linstruction, et notamment du dernier compte de résultat produit, qui couvre la période allant doctobre 1998 à septembre 1999, que la prise en compte du bénéfice dégagé par cette activité, de lordre de 660 Euro, et surtout des amortissements, qui sélevaient à plus de 5 732 Euro, sopposaient à louverture de droits au revenu minimum dinsertion au 1er février 2000 du fait du dépassement du plafond de ressources ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les amortissements litigieux correspondent à des investissements financés par un emprunt encore en cours ; que, par suite, le préfet du Finistère pouvait légalement mettre fin à ses droits au revenu minimum dinsertion et, par sa décision du 19 février 2001, décider de notifier à M. C... un indu de 13 476 F (2 054,40 Euro) pour la période allant de février à juillet 2000 ;
Considérant quil appartient à lintéressé, sil sy croit fondé et compte tenu de sa cessation dactivité alléguée, de saisir le préfet dune nouvelle demande de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. C... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Gilles C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur ;
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer