Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence - Indu |
Dossier no 012263
Mme H...
Séance du 28 mars 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours, enregistré le 23 août 2001, présenté par Mme Lucie H... tendant à lannulation de la décision du 29 mars 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 11 juillet 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône lui notifiant un indu de 46 865 F couvrant la période allant du 1er juillet 1998 au 31 mars 2000 ;
La requérante soutient que ses absences du territoire français étaient légitimes ; que le mariage et la mutation à Paris de son fils la privent de la possibilité de résider de façon permanente chez celui-ci ; quelle ne peut bénéficier dun logement autonome en raison de la faiblesse de ses ressources ; quelle a été obligée de séjourner plusieurs fois de façon prolongée en Algérie pour résoudre des problèmes afférents à son ancienne maison ; que la prohibition de séjours de plus de trois mois hors de France est dépourvue de base légale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 10 février 2003 invitant Mme A... à assister à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2003, Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ; quaux termes de larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation (...) cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion, de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France, notamment au regard du respect de ses engagements en matière dinsertion ;
Considérant, dune part, que, par une décision du 29 mars 2001, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 11 juillet 2000 supprimant à Mme Lucie H..., de nationalité algérienne, le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et lui notifiant un indu de 46 865 F (7 144,52 Euro) au motif « quen cas de séjours courts et répétés à létranger, le droit au revenu minimum dinsertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de lannée civile » ; que, toutefois, une telle règle na été posée que par une circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par cette circulaire, le ministre ne sest pas borné à interpréter la loi, mais a institué des règles nouvelles concernant les conditions dans lesquelles le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion peut être retiré ; quen labsence dhabilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire pour ce faire, de telles règles doivent être regardées comme ayant été édictées par une autorité incompétente ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur le motif susmentionné, qui est dépourvu de base légale, pour rejeter le recours de Mme H... et confirmer la légalité de la décision préfectorale litigieuse ;
Considérant, dautre part, quil résulte de linstruction que la décision préfectorale contestée du 11 juillet 2000 se borne à se référer « aux informations en sa possession », sans que celles-ci soient explicitées ; que cette seule mention ne saurait suffire à justifier la décision de suppression du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion et de notification dun indu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme H... est fondée à demander lannulation de la décision précitée du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 2000 et de la décision de la commission départementale daide sociale du 29 mars 2001 qui la confirmée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 29 mars 2001 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision préfectorale du 11 juillet 2000, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer