Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 012262

M. C...
Séance du 28 mars 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours formé le 24 août 2001 par M. Mahmoud C... tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a confirmé la décision du 27 juin 2000 du préfet des Ardennes ne lui accordant qu’une remise de 50 % de sa dette de 38 436 F au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion à la suite d’un rappel d’allocations chômage ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut assumer financièrement la somme laissée à sa charge ; qu’il a cessé de percevoir l’allocation personnalisée logement et doit faire vivre sa famille avec 2 000 F par mois, une fois le loyer et les charges courantes déduites de sa retraite ; qu’il est de bonne foi, l’indu trouvant son origine dans une erreur de l’ASSEDIC ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 10 février 2003 informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2003 Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 1er décembre 1998 susvisée, devenu l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la même loi, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que M. Mahmoud C... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1996 ; qu’en décembre 1998, à la suite de l’arrivée à échéance du contrat initiative emploi dont l’intéressé était titulaire, le préfet des Ardennes lui avait indiqué que ses droits pourraient être révisés dans l’hypothèse où les ASSEDIC revenaient sur leur refus de lui verser des allocations de chômage ; que, le 2 mars 2000, l’intéressé a effectivement perçu, pour la période allant de novembre 1996 février 2000, un rappel d’allocation chômage d’un montant de 97 318,56 F (14 836,12 Euro) ; qu’après révision de ses droits au revenu minimum d’insertion, il lui a, dès lors, été notifié un indu de 38 436 F (5 859,53 Euro), ramené à 19 218 F (2 929,77 Euro) par décision du préfet des Ardennes en date du 27 juin 2000 ;
    Considérant, toutefois, qu’il apparaît que l’indu en cause, dont le bien fondé n’est pas contesté par le requérant, trouve son origine dans les difficultés rencontrées par ce dernier pour faire reconnaître ses droits aux allocations de chômage ; qu’en outre, l’intéressé ne dispose, pour faire vivre sa famille, que de ressources mensuelles modestes, de l’ordre de 915 Euro, alors qu’il doit faire face à un loyer d’environ 460 Euro et à des charges courantes de près de 150 Euro ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la bonne foi de M. C..., aux difficultés financières du requérant, auxquelles s’ajoute un état de santé dégradé, il y a lieu d’accorder à celui-ci la remise totale du montant de sa dette et, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 17 mai 2001 et la décision du préfet des Ardennes du 27 juin 2000, limitant à 50 % la remise de dette qui lui avait été accordée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 mai 2001 de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes, ensemble la décision du préfet du Nord du 27 juin 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de M. C...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer