Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 012262
M. C...
Séance du 28 mars 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours formé le 24 août 2001 par M. Mahmoud C... tendant à lannulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Ardennes a confirmé la décision du 27 juin 2000 du préfet des Ardennes ne lui accordant quune remise de 50 % de sa dette de 38 436 F au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion à la suite dun rappel dallocations chômage ;
Le requérant soutient quil ne peut assumer financièrement la somme laissée à sa charge ; quil a cessé de percevoir lallocation personnalisée logement et doit faire vivre sa famille avec 2 000 F par mois, une fois le loyer et les charges courantes déduites de sa retraite ; quil est de bonne foi, lindu trouvant son origine dans une erreur de lASSEDIC ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 10 février 2003 informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2003 Mlle Courrèges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 23 de la loi du 1er décembre 1998 susvisée, devenu larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; Considérant quaux termes de larticle 29 de la même loi, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que M. Mahmoud C... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 1996 ; quen décembre 1998, à la suite de larrivée à échéance du contrat initiative emploi dont lintéressé était titulaire, le préfet des Ardennes lui avait indiqué que ses droits pourraient être révisés dans lhypothèse où les ASSEDIC revenaient sur leur refus de lui verser des allocations de chômage ; que, le 2 mars 2000, lintéressé a effectivement perçu, pour la période allant de novembre 1996 février 2000, un rappel dallocation chômage dun montant de 97 318,56 F (14 836,12 Euro) ; quaprès révision de ses droits au revenu minimum dinsertion, il lui a, dès lors, été notifié un indu de 38 436 F (5 859,53 Euro), ramené à 19 218 F (2 929,77 Euro) par décision du préfet des Ardennes en date du 27 juin 2000 ;
Considérant, toutefois, quil apparaît que lindu en cause, dont le bien fondé nest pas contesté par le requérant, trouve son origine dans les difficultés rencontrées par ce dernier pour faire reconnaître ses droits aux allocations de chômage ; quen outre, lintéressé ne dispose, pour faire vivre sa famille, que de ressources mensuelles modestes, de lordre de 915 Euro, alors quil doit faire face à un loyer denviron 460 Euro et à des charges courantes de près de 150 Euro ; que, dès lors, dans les circonstances de lespèce, eu égard à la bonne foi de M. C..., aux difficultés financières du requérant, auxquelles sajoute un état de santé dégradé, il y a lieu daccorder à celui-ci la remise totale du montant de sa dette et, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 17 mai 2001 et la décision du préfet des Ardennes du 27 juin 2000, limitant à 50 % la remise de dette qui lui avait été accordée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 mai 2001 de la commission départementale daide sociale des Ardennes, ensemble la décision du préfet du Nord du 27 juin 2000, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de la totalité de la dette de M. C...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courrèges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer