Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Indu
 

Dossier no 012096

M. C...
Séance du 3 avril 2003

Décision lue en séance publique le 9 avril 2003

    Vu le recours formé par M. Patrick C..., le 7 juillet 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 10 mai 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a confirmé la décision préfectorale du 28 novembre 2000 refusant de lui accorder à nouveau le bénéfice du revenu minimum d’insertion et lui réclamant le remboursement d’un indu d’un montant de 54 374 F (8 289,26 Euro) versé au titre d’une précédente demande d’allocation entre le mois d’avril 1997 et le mois d’avril 1999 ;
    Le requérant reconnaît avoir perçu une double allocation de revenu minimum d’insertion en tant que demandeur dans la Marne et en Haute-Corse, mais conteste la vie maritale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la Famille et de l’Aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 demandant au requérant s’il souhaite être entendu ;
    Vu la lettre en date du 7 février 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces deux personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; que l’article 2 du même décret dispose que : « sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, sont considérées comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procuré par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que M. C... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 20 juin 2000 ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en août 2000 a conclu à la double affiliation à l’allocation de revenu minimum par l’intéressé dans les départements de la Haute-Corse et de la Marne, ainsi qu’à une vie maritale non déclarée depuis juillet 1996 avec Mme F... ; qu’à la suite de ce contrôle, le préfet de la Marne a décidé de réclamer un indu de 54 374 F (8 289,26 Euro) à l’intéressé pour la période avril 1997 avril 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale a, par sa décision du 10 mai 2001, confirmé la décision préfectorale précitée en se fondant sur les conclusions du rapport de la caisse d’allocations familiales d’août 2000 ;
    Considérant que le requérant admet lui-même avoir bénéficié d’une double affiliation dans les départements de la Marne et de la Haute-Corse, et qu’à ce titre il a perçu deux allocations parallèles de revenu minimum d’insertion entre les mois d’octobre 1997 novembre 1999 ; que cette dissimulation dont il ne ressort pas de l’instruction qu’elle résulte d’une erreur de l’administration suffit à justifier le remboursement des sommes perçues au titre de l’allocation pour la seule période précitée ;
    Mais considérant par ailleurs que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que pour estimer que M. C... et Mme F... composaient un foyer au sens des textes précités, la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée se fonde exclusivement sur les conclusions du rapport de contrôle susmentionné ; qu’en dehors du témoignage anonyme d’ « un habitant du village » où réside l’intéressé et de celui d’un gendarme mentionné sans autres détails ni éléments permettant d’appuyer ses déclarations, ce rapport se fonde également sur une déclaration du premier adjoint de Beaunay, commune de résidence de M. C..., indiquant que les intéressés sont arrivés ensemble dans cette commune ; qu’à la suite de ce contrôle, le maire de Beaunay a fait parvenir à la caisse d’allocations familiale une attestation indiquant que les intéressés vivaient en concubinage ; que toutefois cette attestation ne fait que rapporter les propos de tiers comme l’indique l’expression « de notoriété publique » employée dans ce document ;
    Considérant qu’il ne résulte pas des éléments précités du rapport que M. C... et Mme F... ont d’une quelconque manière déclaré officiellement auprès de leur mairie vivre en concubinage ; que les autres éléments rapportés sont insuffisants pour démontrer qu’une vie de couple stable et continue existe entre les intéressés, au-delà d’une simple domiciliation commune ; que par suite la décision de la commission départementale d’aide sociale du 10 mai 2001 et la décision préfectorale du 28 novembre 2000 doivent être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de la Marne pour qu’il procède à une nouvelle évaluation de l’indu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 10 mai 2001, ensemble la décision préfectorale du 28 novembre 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le préfet de la Marne afin que l’indu soit calculé au vu de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer