Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Indu |
Dossier no 012096
M. C...
Séance du 3 avril 2003
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003
Vu le recours formé par M. Patrick C..., le 7 juillet 2001, tendant à lannulation dune décision du 10 mai 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a confirmé la décision préfectorale du 28 novembre 2000 refusant de lui accorder à nouveau le bénéfice du revenu minimum dinsertion et lui réclamant le remboursement dun indu dun montant de 54 374 F (8 289,26 Euro) versé au titre dune précédente demande dallocation entre le mois davril 1997 et le mois davril 1999 ;
Le requérant reconnaît avoir perçu une double allocation de revenu minimum dinsertion en tant que demandeur dans la Marne et en Haute-Corse, mais conteste la vie maritale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la Famille et de lAide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2001 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 7 février 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces deux personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; que larticle 2 du même décret dispose que : « sous réserve des dispositions de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, sont considérées comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin un lien de parenté jusquau quatrième degré inclus (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procuré par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que M. C... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 20 juin 2000 ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales en août 2000 a conclu à la double affiliation à lallocation de revenu minimum par lintéressé dans les départements de la Haute-Corse et de la Marne, ainsi quà une vie maritale non déclarée depuis juillet 1996 avec Mme F... ; quà la suite de ce contrôle, le préfet de la Marne a décidé de réclamer un indu de 54 374 F (8 289,26 Euro) à lintéressé pour la période avril 1997 avril 1999 ; que la commission départementale daide sociale a, par sa décision du 10 mai 2001, confirmé la décision préfectorale précitée en se fondant sur les conclusions du rapport de la caisse dallocations familiales daoût 2000 ;
Considérant que le requérant admet lui-même avoir bénéficié dune double affiliation dans les départements de la Marne et de la Haute-Corse, et quà ce titre il a perçu deux allocations parallèles de revenu minimum dinsertion entre les mois doctobre 1997 novembre 1999 ; que cette dissimulation dont il ne ressort pas de linstruction quelle résulte dune erreur de ladministration suffit à justifier le remboursement des sommes perçues au titre de lallocation pour la seule période précitée ;
Mais considérant par ailleurs que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que pour estimer que M. C... et Mme F... composaient un foyer au sens des textes précités, la décision de la commission départementale daide sociale contestée se fonde exclusivement sur les conclusions du rapport de contrôle susmentionné ; quen dehors du témoignage anonyme d « un habitant du village » où réside lintéressé et de celui dun gendarme mentionné sans autres détails ni éléments permettant dappuyer ses déclarations, ce rapport se fonde également sur une déclaration du premier adjoint de Beaunay, commune de résidence de M. C..., indiquant que les intéressés sont arrivés ensemble dans cette commune ; quà la suite de ce contrôle, le maire de Beaunay a fait parvenir à la caisse dallocations familiale une attestation indiquant que les intéressés vivaient en concubinage ; que toutefois cette attestation ne fait que rapporter les propos de tiers comme lindique lexpression « de notoriété publique » employée dans ce document ;
Considérant quil ne résulte pas des éléments précités du rapport que M. C... et Mme F... ont dune quelconque manière déclaré officiellement auprès de leur mairie vivre en concubinage ; que les autres éléments rapportés sont insuffisants pour démontrer quune vie de couple stable et continue existe entre les intéressés, au-delà dune simple domiciliation commune ; que par suite la décision de la commission départementale daide sociale du 10 mai 2001 et la décision préfectorale du 28 novembre 2000 doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de la Marne pour quil procède à une nouvelle évaluation de lindu ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 10 mai 2001, ensemble la décision préfectorale du 28 novembre 2000, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet de la Marne afin que lindu soit calculé au vu de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer