Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Motivation |
Dossier no 012057
M. B...
Séance du12 mai 2003
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003
Vu le recours formé par M. Marc B... le 15 novembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 6 août 1999 lui supprimant ses droits au revenu minimum dinsertion et lui ordonnant de rembourser la somme de 109 796 F correspondant à un trop-perçu de cette allocation ;
Le requérant indique que lenquête de la caisse dallocations familiales sur ses ressources a été diligentée irrégulièrement ; quil na pas été convoqué à laudience de la commission départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet des Alpes-Maritimes, enregistrées le 20 juin 2001 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2001, présenté par M. B..., qui indique que le rapport de contrôle contient des informations erronées ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2003, présenté par Maître P..., avocat, au nom de M. B... ;
Il soutient que le contrôle na pas été diligenté selon les règles prévues par la « charte du contrôle » et a méconnu le principe du contradictoire ; quil est gérant non salarié de la Sarl en cause et na perçu aucun salaire ; quil na par ailleurs perçu aucun loyer ; que la décision de la commission départementale nest pas motivée ; que la décision du préfet nest pas, non plus, motivée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la lettre du 12 mars 2003 convoquant M. B... et son conseil à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et M. Bocquier, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ; quil en résulte que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
Considérant quen se bornant à confirmer la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a supprimé les droits de M. B... au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, sans répondre à largumentation soulevée en défense par le requérant, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens, sa décision, en date du 9 octobre 2000, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que la décision préfectorale attaquée, telle quelle figure dans les pièces du dossier, se bornait à mentionner « radiation avec récupération indu depuis la date de la demande de revenu minimum dinsertion », sans indiquer les motifs de fait et de droit qui la fondaient ; quune telle motivation ne satisfaisait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et était donc illégale ; que cette illégalité na pu, en tout état de cause, être couverte par le fait, postérieur à lintroduction du recours contentieux, que la caisse dallocations ait, à la date du 7 décembre 1999, indiqué à M. B... les raisons de droit et de fait qui motivaient la suppression de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par suite, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - Le jugement en date du 9 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 1999 sont annulés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer