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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Motivation
 

Dossier no 012057

M. B...
Séance du12 mai 2003

Décision lue en séance publique le 19 mai 2003

    Vu le recours formé par M. Marc B... le 15 novembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 6 août 1999 lui supprimant ses droits au revenu minimum d’insertion et lui ordonnant de rembourser la somme de 109 796 F correspondant à un trop-perçu de cette allocation ;
    Le requérant indique que l’enquête de la caisse d’allocations familiales sur ses ressources a été diligentée irrégulièrement ; qu’il n’a pas été convoqué à l’audience de la commission départementale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet des Alpes-Maritimes, enregistrées le 20 juin 2001 ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2001, présenté par M. B..., qui indique que le rapport de contrôle contient des informations erronées ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2003, présenté par Maître P..., avocat, au nom de M. B... ;
    Il soutient que le contrôle n’a pas été diligenté selon les règles prévues par la « charte du contrôle » et a méconnu le principe du contradictoire ; qu’il est gérant non salarié de la Sarl en cause et n’a perçu aucun salaire ; qu’il n’a par ailleurs perçu aucun loyer ; que la décision de la commission départementale n’est pas motivée ; que la décision du préfet n’est pas, non plus, motivée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
    Vu la lettre du 12 mars 2003 convoquant M. B... et son conseil à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et M. Bocquier, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ; qu’il en résulte que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
    Considérant qu’en se bornant à confirmer la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a supprimé les droits de M. B... au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sans répondre à l’argumentation soulevée en défense par le requérant, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a insuffisamment motivé sa décision ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, sa décision, en date du 9 octobre 2000, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
    Considérant que la décision préfectorale attaquée, telle qu’elle figure dans les pièces du dossier, se bornait à mentionner « radiation avec récupération indu depuis la date de la demande de revenu minimum d’insertion », sans indiquer les motifs de fait et de droit qui la fondaient ; qu’une telle motivation ne satisfaisait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et était donc illégale ; que cette illégalité n’a pu, en tout état de cause, être couverte par le fait, postérieur à l’introduction du recours contentieux, que la caisse d’allocations ait, à la date du 7 décembre 1999, indiqué à M. B... les raisons de droit et de fait qui motivaient la suppression de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par suite, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le jugement en date du 9 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 1999 sont annulés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mai 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer