Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Bénéficiaire - Aide sociale |
Dossier no 001969
Mme R...
Séance du 11 mars 2003
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003
Vu la requête présentée le 19 janvier 2000 par M. Alain N... au nom de Mme Alice R..., dont il est le gérant de tutelle, tendant à lannulation de la décision du 22 novembre 1999 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor maintenant la décision du 29 juin 1999 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Rostrenen a refusé à Mme R... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement au centre de long séjour « Résidence Kéramour » de Rostrenen, à compter du 1er décembre 1998, au motif que le dossier de demande daide sociale était incomplet ;
Le requérant fait valoir quil a communiqué à ladministration et au juge de laide sociale lensemble des éléments dinformation quil lui incombait de produire, notamment ceux relatifs au calcul des ressources de toute nature de la demanderesse de laide sociale ; quà supposer même que Mme Jeannine C..., obligée alimentaire de lintéressée, se soit refusée à communiquer les éléments constitutifs de ses propres ressources, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la demande daide sociale ; quau demeurant, Mmes R... et C... possèdent en indivis des biens immobiliers dont la réalisation permettrait, le cas échéant, aux services de laide sociale de récupérer les sommes éventuellement avancées à Mme R... pour la prise en charge des frais de son hébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 28 mars 2000 par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, faute de renseignements sur la capacité contributive de lunique obligée alimentaire de Mme R..., les commissions dadmission à laide sociale ne pouvaient se prononcer sur la demande daide sociale de lintéressée ; quil ny a pas lieu de dispenser cette obligée de toute contribution ; que le bien immobilier susmentionné ne peut être hypothéqué, dès lors quil nappartient pas en propre à la demanderesse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que, pour refuser à Mme R... le bénéfice de laide sociale quelle sollicitait, la commission départementale des Côtes-dArmor sest fondée sur la circonstance que Mme C..., unique obligée alimentaire de lintéressée, avait refusé de faire connaître aux services de laide sociale ses capacités contributives ; que cest par une erreur de plume que, dans la décision attaquée, il est fait mention du défaut dinformation concernant la « situation financière de Mme R... », et non de celle de son obligée ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 145 du code de la famille et de laide sociale : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la circonstance quune demande daide sociale ne comporte pas lintégralité des renseignements relatifs à lensemble des obligés alimentaires du demandeur, ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi ; que ladministration de laide sociale est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou à des recoupements avec les données fiscales ; quen tout état de cause, il appartient au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, en application des dispositions précitées de larticle L. 132-7 du code de laide sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que, par sa décision du 22 novembre 1999, la commission départementale du Val-dOise sest fondée sur la circonstance que la demande daide présentée par Mme Alice R... ne comportait pas certains renseignements relatifs à son obligée alimentaire, pour refuser à lintéressée le bénéfice de laide sociale ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par M. N..., agissant au nom de Mme R..., devant la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Alice R... ne peuvent lui permettre de supporter intégralement les frais de son placement au centre de long séjour « Résidence Kéramour » de Rostrenen à compter du 1er décembre 1998 ; quil résulte de ce qui précède quen labsence au dossier de tout élément dinformation sur les capacités contributives de Mme Jeannine C..., son unique obligée alimentaire qui, au demeurant, soutient sans être contredite quelle est privée demploi et dénuée de toutes ressources, il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, dadmettre Mme Alice R... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement susmentionnés ; que, par suite, M. N... est fondé à demander lannulation de la décision du 22 novembre 1999 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ; quen application des dispositions précitées de larticle L. 132-7 du code de laide sociale et des familles, il appartient au président du conseil général des Côtes-dArmor, sil sy croit fondé, de demander au juge aux affaires familiales la fixation du montant de la dette alimentaire de Mme C... ; quil lui revient également, dans les mêmes conditions, dengager en temps utile laction prévue à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, afin de récupérer sur les successeurs ou légataires dun bénéficiaire de laide sociale les sommes qui lui ont été avancées par celle-ci ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 22 novembre 1999 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor est annulée.
Art. 2. - Mme Alice R... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de son hébergement au centre de long séjour « Résidence Kéramour » de Rostrenen à compter du 1er décembre 1998, sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2003 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer