Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Récupération |
Dossier no 001968
Mme D...
Séance du 11 mars 2003
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003
Vu la requête présentée le 31 juillet 2000 par Maître V..., occupant pour Mme Julienne B... et son époux, tendant à lannulation de la décision du 20 juin 2000 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze maintenant la décision du 24 mars 2000 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Mercur a refusé à Mme Pauline D..., mère de la requérante, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement au centre hospitalier gériatrique de Beaulieu, du 16 septembre 1999 au jour de son décès, le 9 février 2000, au motif que lintéressée et ses obligés alimentaires peuvent supporter la dépense ;
La requérante fait valoir quil est de règle, pour lapplication de larticle 205 du code civil, que les pensions alimentaires ne sarréragent pas ; quen conséquence, une pension alimentaire ne peut être accordée quà compter de la demande en justice et quune telle action ne peut être intentée que du vivant du créancier daliments ; que, par suite, les obligés alimentaires de Mme D... ne peuvent être recherchés en paiement des frais de séjour de lintéressée défunte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 17 novembre 2000 par le président du conseil général de la Corrèze, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quen vertu de larticle 2277 du code civil, laction en paiement des arrérages daliments se prescrit par cinq ans, que celle-ci soit exercée par le créancier daliments ou par les personnes subrogées, le cas échéant, dans ses droits ; que sil est de règle qualiments ne sarréragent point, le créancier daliments doit établir, pour en écarter lapplication, quil était dans le besoin au moment où il a demandé la mise en uvre de lobligation alimentaire ; quen lespèce, cette preuve est rapportée par la demande daide sociale formée par Mme D... le 16 septembre 1999 ; quen outre, compte tenu de son état de santé, Mme D... sest trouvée, de la date de son entrée au centre hospitalier jusquà celle de son décès, dans limpossibilité dintenter une action à lencontre de ses débiteurs daliments ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant renoncé à sa créance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées, par une lettre du 7 novembre 2000, de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et aucune dentre elles nayant exprimé le souhait den faire usage ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2003, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; que larticle 208 de ce code prévoit : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quaux termes de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 145 du code de la famille et de laide sociale : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale (...) » ; quenfin, larticle 2277 du code civil déclare prescrite par cinq ans laction en paiement des arrérages des pensions alimentaires ;
Considérant, en premier lieu, que la règle « aliments ne sarréragent point » est seulement fondée sur la présomption selon laquelle le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à labri du besoin ; quelle na ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne subrogée dans les droits du créancier défunt puisse rechercher, dans le délai de cinq ans prévu à larticle 2277 du code civil, les débiteurs daliments en paiement des pensions dues à lintéressé de son vivant ; quen outre, la seule juridiction compétente pour trancher un tel litige est, en toute hypothèse, le juge aux affaires familiales ; que la dette que chacun des obligés alimentaires est en mesure de supporter ou condamné à assumer ne constitue, pour les juridictions spécialisées de laide sociale, quun élément de calcul en vue de fixer la contribution densemble de ceux-ci ; que, dès lors, et sans quil y soit besoin, comme devant le juge judiciaire, de demander à layant droit de Mme D... de rapporter la preuve, dune part, que lintéressée était dans le besoin au cours de la période considérée, dautre part, quelle a effectué en temps utile les diligences nécessaires à la sauvegarde de ses droits ou quelle se trouvait dans limpossibilité dagir à cette fin, Mme Julienne B... ne peut invoquer, devant la commission centrale daide sociale, ni la circonstance que sa mère est décédée, ni la règle selon laquelle « aliments ne sarréragent point », pour demander la décharge des dettes daliments éventuellement mises à sa charge du vivant de lintéressée ;
Considérant, en second lieu, quil est constant que les ressources personnelles de Mme Pauline D... ne lui permettaient pas de supporter seule les frais de son hébergement au centre hospitalier gériatrique de Beaulieu, dans lequel elle est entrée le 16 septembre 1999 ; quen outre, il nest pas établi ni même allégué, devant la commission centrale daide sociale, que les obligés alimentaires de Mme D... soient dans lincapacité de supporter les dépenses dhébergement non couvertes par les ressources personnelles de lintéressée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Maître V... pour Mme Julienne B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2003 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer