Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Légataire universel - Allocation compensatrice pour tierce personne |
Dossier no 990937
Mlle E...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 16 avril 2003
Vu le recours formé le 25 septembre 1998 par Mlle Saïda E..., représentée par Maître Claire G..., avocat tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 30 juin 1998 de la commission départementale daide sociale de lHérault et de la commission dadmission de Montpellier décidant dune récupération à son encontre en qualité de légataire universelle de M. Armand C... par les moyens quelle a été instituée légataire universelle par M. Armand C... décédé le 13 novembre 1996 selon testament reçu en létude de Maître V... ; que celui-ci percevait lallocation compensatrice pour tierce personne de son vivant ; quà ce titre elle intervenait chez lui deux heures par semaine ; quen réalité elle lavait à sa charge totale vingt-quatre heures sur vingt-quatre puisquelle résidait chez lui à titre bénévole durant plus de cinq ans ; que cette réalité est attestée par le maire de Palavas, le Dr M..., médecin traitant de M. C... et un ami proche de celui-ci Jacques O... ; que cest la raison pour laquelle M. C... a voulu exprimer sa gratitude en lui léguant sa fortune, reconnaissant par là même son dévouement puisquelle fut la seule à ses côtés jour et nuit pour le soigner et le prendre en charge moralement et matériellement ; que le conseil général entend récupérer sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale la créance de 217 163,21 F (33 106,32 Euro) ; quévoquant le bénéfice de larticle 39 de la loi de 1975 la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande sans motivation sur cet argument de droit ; que si larticle 146 prévoit le principe pour un département dun recours contre le légataire, les dispositions de larticle 39 prévoient quil nest exercé aucun recours contre le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé ; que dès lors quelle démontre avoir assumé la charge de M. C... au-delà de son intervention de deux heures par semaine, elle doit pouvoir bénéficier des dispositions de larticle 39 ; que si le conseil général à titre amiable nentendait pas cette position, il lui paraît possible denvisager un recours devant le tribunal administratif avec des chances de succès sous réserve de lappréciation des magistrats ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault en date du 30 novembre 1998 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. Armand C... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er novembre 1986 au jour de son décès ; que la créance départementale sélève à 217 163,21 F (33 106,32 Euro) ; que lactif net de la succession revenant à Mlle Saïda E..., légataire universelle, sélève à 2 058 524,65 F (313 820,06 Euro) ; que le recours sur legs est fondé sur larticle 146 du code de la famille et de laide sociale et larticle 4 1er et 3o alinéas du décret 61-495 du 15 mai 1961 ; quil ny a pas lieu à application de larticle 39 II de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, celui-ci ne concernant que les ressources sur succession et ne prévoit une dérogation au principe de la récupération quau bénéfice des héritiers et non aux légataires ; que de surcroît lactif net qui reviendra à Mlle Saïda E... après règlement de la créance départementale demeure largement excédentaire sélevant à 184 361,49 F (280 713,75 Euro) et quelle pourra se faire restituer auprès des services de lenregistrement du centre des impôts compétent les droits de succession indûment réglés ;
Vu le mémoire complémentaire de Mlle E... Saïda en date du 1re octobre 1998 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que personne ne conteste quelle a assumé la charge effective et constante du handicapé ; que confirmation a été adressé le 19 septembre 1997 par la mairie de Palavas au conseil général ; quaucune réponse ne lui est parvenue sur ce point ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée rejette la demande sans répondre aux moyens non inopérants formulés devant elle, tirés notamment de lapplication de larticle 39-2 de la loi du 30 juin 1975 et de sa priorité sur celle de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; quelle doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de larticle 39-II de la loi du 30 juin 1975 que la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée est exonérée de récupération sur succession ;
Considérant quil résulte de lensemble des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle 132-8 du code de laction sociale et des familles et de larticle 4-I du décret du 15 mai 1961 quen cas de recours en récupération contre « la succession » du défunt, il ny a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers institués par la loi et celle des légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu dun testament de ce dernier, dès lors que ceux-ci bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes charges ; que par suite, ce sont les dispositions du a) et non du c) qui sappliquent ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Armand C... était bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er novembre 1986 jusquà son décès ; que la créance départementale sélève à 217 163,21 F (33 106,32 Euro) ; que M. Armand C... a institué Mlle Saïda E... légataire universelle par acte du 16 janvier 1996 devant Maître Bernard V..., notaire à Montpellier ; que lactif net de la succession sélève à 2 058 524,65 F (313 820,06 Euro) ; quil ressort de divers témoignages et nest dailleurs pas contesté que Mlle Saïda Errido, qui intervenait dailleurs officiellement deux heures par semaine en qualité de tierce personne chez M. Armand C..., avait en réalité eu la charge totale, non seulement matérielle, mais psychologique, morale et affective, de la personne lourdement handicapée vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; quelle restait en permanence à son chevet sans interruption ; quelle soccupait de lui avec beaucoup de sérieux, dattention et de prévenance ; quelle résidait dailleurs chez lui « à titre bénévole » ; quil sensuit que celle-ci devant être regardée, ainsi quil résulte de ce qui précède, comme ayant assumé la charge effective et constante de M. Armand C..., il ne pouvait y avoir lieu à récupération à son encontre ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale à lencontre de Mlle Saïda E...
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lHérault du 1er août 1996, ensemble la décision de la commission dadmission de Montpellier du 7 octobre 1997 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer