Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Modération - Créance |
Dossier no 020462
M. S...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu et enregistré le 9 juillet 1998 à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, la requête présentée pour M. Philippe S... par Maître Didier B..., Avocat, tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale annuler une décision du 20 avril 1998 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne fixant à 91 052 F le montant de la récupération effectuée à son encontre sur le fondement de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale par les moyens quil ne bénéficie que dune donation en nue-propriété dun bien évalué à 40 000 F et taxé à 2 594 F par la conservation des hypothèques ; que le donateur a voulu conserver lusufruit de limmeuble et faire en sorte que ce ne soit quà son décès que le bien entrerait dans le patrimoine de son fils ; quil ne sagissait pas dune fraude dans la mesure où au décès du donateur, le bien revenait en pleine propriété au donataire ; quainsi larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale nest pas applicable ; quil a la charge dun père aveugle et dun oncle handicapé qui explique que sa situation est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré à une date non précisée le mémoire du Président du conseil général de la Haute-Garonne, tendant 1o au rejet de la requête ; 2o à ce que le montant de la récupération soit fixé à 208 601,85 F par les motifs que larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale est applicable à la donation de la propriété dun bien, fut-elle démembrée ; que la donation est postérieure à la première demande daide sociale ; que la commission départementale daide sociale a fait une inexacte application de larticle 4 du décret du 10 mai 1961 en limitant le montant de la dette du donataire en se fondant sur des circonstances qui nont juridiquement aucune incidences ; que M. S... père bénéficie de la prestation spécifique dépendance pour 5 125 F par mois et que M. S... est pris en compte par le plan daide, en qualité daide à domicile ; que la valeur actualisée de la donation est de 452 526,35 F et celle de la créance de laide sociale de 618 893,25 F ;
Vu enregistré le 27 juin 2002, les mémoires en réplique présentés pour M. S... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que les donateurs étant décédés, la récupération sur succession doit sexercer sur la portion de lactif net successoral défini selon les règles de droit commun excédant le seuil fixé par voie réglementaire ; que lallocation personnalisée dautonomie nest pas récupérable ; quil a apporté par son travail une plus-value au bien démembré de 151 398,92 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions du recours incident du Président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Considérant que dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, le défendeur de première instance ne saurait étendre, sauf éléments nouveaux de la nature desquels nest pas le retard important, mis par le Président du conseil général et/ou le Préfet de la Haute-Garonne à régulariser le dossier dappel apparus en cours dappel, ses conclusions de première instance (tantum devolutum, quantum appelatum...) ; quil ressort des pièces du dossier que dans son mémoire en date du 3 août 1998 qui constitue le mémoire en défense sur la demande formulée par M. S... à la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, le Président du conseil général de la Haute-Garonne se bornait, comme il lavait fait dailleurs devant la commission dadmission à laide sociale à demander une récupération dun montant de 91 052 F et que le premier juge a fait droit à cette demande ; que le changement de fonctionnaire en charge de linstruction du dossier, qui explique sans doute lévolution de la position de ladministration nautorise pas le Président du conseil général à étendre ses conclusions au-delà de celles quil a formulées devant la commission départementale daide sociale ; quainsi, les conclusions du recours incident du Président du conseil général de la Haute-Garonne ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dappel de M. S... :
Considérant que la donation dun bien en nue-propriété, le donateur en conservant lusufruit et/ou la jouissance de limmeuble, constitue, contrairement à ce que soutient M. S..., une donation entrant dans le champ dapplication de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale alors applicable, aucune disposition du code civil ne faisant obstacle à une telle inclusion ; que la valeur de la nue-propriété est celle retenue par ladministration, incluse dans lacte de donation ; que labsence dinformation du donateur et du donataire nest pas de nature à interdire lexercice de laction en récupération du Président du conseil général ; que le décès du donateur, en cours dinstance na pas pour effet de transformer le recours litigieux en recours contre la succession du handicapé, le donataire ; quen conséquence, les biens donnés demeurent récupérables dès le premier euro et non seulement au-delà du seuil fixé, en ce qui concerne les prestations à domicile en ce qui concerne le recours contre la succession ;
Considérant que la suppression par la loi du 26 juillet 2001 de toute récupération en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie est sans incidence sur la possibilité de récupérer les prestations dallocation compensatrice, comme du reste, la suppression par la loi du 17 janvier 2002 de cette possibilité en ce qui concerne ladite allocation, laquelle ne sapplique pas à linstance en cours, sagissant dune décision administrative antérieure à son entrée en vigueur ;
Considérant que les modalités, dont se prévaut M. S..., de taxation de la nue-propriété par les services fiscaux lors de la donation sont sans incidence sur les droits du Président du conseil général pour lapplication, non de la législation fiscale, mais de la législation daide sociale ;
Considérant que si M. S... fait état de ce que pour lapplication de larticle 4 du décret du 15 mai 1961, la valeur du bien donné doit être déterminée en déduisant une plus-value tenant compte non seulement des matériaux utilisés mais du travail gratuit du donataire et de ses amis sur le bien donné, il napporte en tout état de cause, aucune précision de nature à justifier quau regard de la valeur, qui, compte tenu du rejet du recours incident du Président du conseil général de la Haute-Garonne, demeure seule susceptible dêtre prise en compte (soit 91 052 F), la prise en compte de telles prestations en nature permettrait de retenir une valeur inférieure à cette dernière ;
Considérant que ni lerreur du notaire instrumentaire ni labsence dinformations sur léventualité dune récupération du donataire et/ou du donateur ne sont, de nature à interdire lexercice de laction en récupération contre le donataire par le Président du conseil général ;
Considérant ainsi que la créance du département sélève à 619 000 F (arrondis) dont ne sont récupérables en létat que 91 052 F ; que du fait du décès de M. S... père, le requérant est dorénavant propriétaire de lensemble de limmeuble en pleine propriété, (valeur en 1986) - de 400 000 F ; que toutefois il nest pas allégué que sa situation financière ait varié pour lessentiel depuis lintroduction de lappel ; quâgé aujourdhui de cinquante-sept ans, il était titulaire du revenu minimum dinsertion et que eu égard à son âge, il nest pas vraisemblable quil ait retrouvé une activité professionnelle ; quil a toujours la charge dun oncle handicapé ; quà supposer même que son fils étudiant ne soit plus à sa charge, et compte tenu en outre des travaux alors effectués gratuitement sur limmeuble donné qui ont profité de son vivant au donateur, il y a lieu sinon à remettre, du moins à modérer la créance de laide sociale en la ramenant à 5 000 Euro ; que pour le surplus, il appartient, si besoin au requérant de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
Décide
Art. 1er. - Le montant de la récupération à effectuer sur M. Philippe S... est limité à 5 000 Euro.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 20 avril 1998 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. S... et les conclusions du recours incident du Président du conseil général de la Haute-Garonne sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer