Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Donation |
Dossier no 010089
M. M...
Séance du 3 mars 2003
Décision lue en séance publique le 27 mars 2003
Vu premier le recours formé par Mme Rolande M..., épouse B..., enregistré dans les services de la direction départementale des affaires sociales et sociales le 29 août 2000, tendant, dune part, à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne en date du 3 juillet 2000 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale du 24 mars 2000 et maintenant à 48 000 F la somme récupérée sur les six donataires et, dautre part et à titre subsidiaire, à obtenir léchelonnement de ce remboursement ;
Elle soutient quelle nétait pas informée que sa mère percevait lallocation compensatrice et que cest pour cette raison quelle na pu entreprendre des démarches ;
Vu second le recours formé pour M. Gérard M..., Mme Gynette M..., épouse B..., M. Roland M..., M. Raymond M... et Mme Bernadette M..., épouse G..., enregistré dans les services de la direction départementale des affaires sociales et sociales le 7 septembre 2000, tendant, dune part, à lannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale du 3 juillet 2000 fixant à 48 000 F la somme récupérée sur les six donataires et de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne confirmant la décision de la commission dadmission, dautre part et à titre subsidiaire, à obtenir une limitation de ce remboursement ;
Ils soutiennent, en premier lieu, quils nont pas été convoqués devant la commission cantonale et quils nont ainsi pas pu être entendus par elle, ce qui est contraire aux principes généraux du droit et à larticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, en second lieu, que la commission départementale ne semble pas avoir motivé sa décision au regard des moyens invoqués, en faisant simplement état du maintien de la décision antérieure, en troisième lieu, quil y a lieu de les exonérer de tout remboursement, compte tenu de leur situation, de celle de leur mère, gravement handicapée, et de celle de leur père, âgé également, ainsi que de la valeur insignifiante de la propriété reçue, la commission cantonale, qui dispose dun pouvoir souverain dappréciation en vertu de larticle 4 du décret du 15 mai 1961, nayant pas pu rendre une décision éclairée, faute de les avoir entendus, en quatrième lieu, quils ignoraient quen cas de donation par leurs parents ils pourraient être recherchés en remboursement, en cinquième lieu, que, dans le cas contraire, ils se seraient dispensés de cette donation sans intérêt, en sixième lieu, que la loi fiscale dispense les héritiers en ligne directe de droit de succession jusquà 300 000 F par successeur, en dernier lieu, que le décès ab intestat de leurs parents aurait évité le problème aujourdhui soumis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2000, présenté par le président du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête, il fait valoir, en premier lieu, que la commission dadmission à laide sociale a déjà pris une décision favorable aux donataires puisquelle a réduit de 6 000 F le remboursement pouvant être demandé, en second lieu, que leur ignorance du versement de lallocation compensatrice et du remboursement de son montant en cas de donation nest pas de nature à interdire à une collectivité daide sociale de pourvoir à la récupération des prestations versées, en troisième lieu, que la législation fiscale évoquée par les requérants est différente de la législation en matière daide sociale, en dernier lieu, que la réglementation applicable aux recours sur succession est également différente de celle applicable en cas de donation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu la lettre en date du 21 octobre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mars 2003 M. Peronnet, rapporteur, les observations de maître R... avocat pour les consorts M... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête de Mme Rolande M..., épouse B..., et celle de M. Gérard M..., Mme Gynette M..., épouse B..., M. Roland M..., M. Raymond M... et Mme Bernadette M..., épouse G..., sont dirigées contre une même décision ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la requête de Mme Rolande M... :
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale avait été saisie par les donataires, à lexception de Mme Rolande M..., épouse B..., dun recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 3 juillet 2000 fixant à 48 000 F la somme récupérée sur les six donataires ; que Mme Rolande M..., épouse B..., nétait pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale ; que, dès lors, et bien que la décision confirmant globalement la récupération décidée par la commission dadmission à lencontre des six donataires lui ait été notifiée, elle na pas qualité pour faire appel de la décision rendue par cette commission ; que sa requête nest donc pas recevable, quil appartient à Mme B... qui demande un « échelonnement » des modalités de récupération de formuler une telle demande auprès du payeur départemental ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle 128 du code de la famille et de laide sociale sont des juridictions ; quil suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent celles selon lesquelles les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que si la décision attaquée, qui se présente sous la simple forme dune notification, énonce les textes et certaines circonstances de fait sur lesquels elle se fonde, elle ne mentionne ni ne répond au moyens soulevés par les requérants ; quil résulte de ce qui précède que M. Gérard M... et autres sont fondés à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif lannulation ;
Considérant toutefois quil appartient à la commission centrale daide sociale dévoquer et de statuer sur le bien fondé de la demande ;
Considérant que le dernier alinéa de larticle 126 du code de la famille et de laide sociale, alors applicable à la commission dadmission à laide sociale, qui doit être regardé comme invoqué par la requête bien quelle invoque de manière inopérante « les principes généraux du droit français » et larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales, dispose que : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite sur décision du président de la commission » ; que ces dispositions imposent aux services du département, qui assurent le fonctionnement de cette commission, de mettre les parties à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; quà cet effet ils doivent les inviter à lavance à lui faire connaître si elles ont lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de leur part ils soumettent leur demande au président de la commission et les avertissent ultérieurement, le cas échéant, de la date de la séance ; quil nest pas contesté que ces formalités nont pas été accomplies en lespèce à leur égard ; que M. Gérard M... et autres sont ainsi fondés à soutenir que la décision de la commission dadmission à laide sociale a été prise à lissue dune procédure irrégulière ; que, dès lors, il y a lieu dannuler cette décision ;
Sur le fond :
Considérant que daprès le premier alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, relatif à la récupération des allocations daide sociale, des recours peuvent être exercés par le département dans les hypothèses suivantes : « (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les sommes versées à Mme Lucienne P..., épouse M... au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne, du 1er décembre 1987 au 30 novembre 1997, se sont élevées à 512 331,05 F (78 104,37 Euro) ; que, par acte du 13 novembre 1993, Mme Lucienne P..., épouse M... et son époux ont fait donation à leurs six enfants de biens estimés alors à 108 000 F (16 464,49 Euro) en nue-propriété, soit 54 000 F par donateur (8 232,25 Euro) ;
Considérant que la circonstance que les bénéficiaires dune donation naient pas été informés de lexistence du recours en récupération prévu par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à lexercice dun tel recours par le département ; quil en va de même de la circonstance, invoquée par un requérant, selon laquelle celui-ci naurait pas eu connaissance du versement des prestations daide sociale au donateur ;
Considérant que le moyen selon lequel les requérants se seraient dispensés de cette donation sans intérêt, sils avaient connu lexistence de ce même recours, est sans incidence sur le bien fondé dun tel recours, quil en va de même du moyen selon lequel le décès ab intestat des parents des donataires aurait évité la décision de récupération en cause ;
Considérant que linvocation de la loi fiscale, dispensant les héritiers en ligne directe de droits de succession jusquà 300 000 F par successeur, est inopérante à légard dune décision de récupération qui trouve son fondement dans une législation distincte ;
Considérant que le moyen tiré de la situation de la donatrice est inopérant ;
Considérant que les revenus de M. Gérard M... sont très modestes ; quil y a lieu de remettre la créance de 1 372,04 Euro en ce qui le concerne ;
Considérant que si Mme B... présente des éléments incomplets sur les revenus de son foyer et si les revenus de M. Raymond M... et de Mme G... ne sont pas à eux seuls de nature à justifier la remise de la créance, il résulte de linstruction, dune part, que la donation portait sur la petite maison familiale de faible valeur, dautre part, quelle était faite en nue-propriété et que les donateurs loccupent ; quil y a lieu de limiter la récupération à hauteur de 686,02 Euro pour chacun de ces trois donataires ;
Considérant quen labsence de toute pièce justificative concernant ses ressources produite par M. Roland M... aucune modération de sa créance ne doit lui être accordée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Rolande M..., épouse B..., est rejetée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 3 juillet 2000 est annulée.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Sulpice-les-Feuilles du 24 mars 2000 est annulée.
Art. 4. - Les conclusions de M. Roland M... tendant à ce quil ny ait lieu à récupération à son encontre sont rejetées.
Art. 5. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Gérard M...
Art. 6. - Il y a lieu à récupération à hauteur seulement de la somme de 686,02 Euro à lencontre de M. Raymond M..., Mme Bernadette G... et Mme Gynette B...
Art. 7. - Le surplus des conclusions de M. Raymond M..., de Mme Bernadette G... et de Mme Gynette B... est rejeté.
Art. 8. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer