Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Frais - Récupération sur succession |
Dossier no 990033
Mme K...
Séance du 13 mars 2003
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003
Vu le recours enregistré le 16 novembre 1998, présenté par Mme Sylvie D... et MM. Philippe et Eric D..., tendant à lannulation de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de Poissy accordant la prise en charge partielle des frais dobsèques de Mme Josépha K... dans la limite de 15 000 F et imposant aux petits-enfants de lintéressée le remboursement de 25 878 F au département des Yvelines en atténuation de sa créance daide sociale, au motif que la réglementation départementale limite la prise en charge des frais dobsèques par les fonds du bénéficiaire de laide sociale au montant de 15 000 F ;
Les requérants soutiennent que les frais dobsèques de leur grand-mère ont été réglés directement par la perception de Chaumont-en-Vexin sur les fonds que lui avait confiés Mme K... ; que ces fonds provenaient de la part de ses ressources laissée à sa disposition et non affectée au remboursement de ses frais de placement ; quelle en avait par écrit réservé lusage à ses frais dobsèques ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 17 décembre 1998 par le président du conseil général des Yvelines, qui conclut au rejet du recours ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme Sylvie D... et MM. Philippe et Eric D..., qui reprennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les lettres en date du 19 mars 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 31 mars 1999 par laquelle Mme Sylvie D... indique que les requérants souhaitent être entendus à laudience ;
Vu les lettres en date du 16 janvier 2003 portant convocation des requérants ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2003 M. Campeaux, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Poissy en date du 5 février 1998, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 10 septembre 1998, doit être interprétée comme décidant la récupération contre la succession de Mme Josépha K... des sommes avancées par laide sociale au titre de la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Chaumont-en-Vexin, dans la limite de lactif successoral après déduction des frais dobsèques pour un montant limité à 15 000 F ; que le présent recours doit être interprété comme tendant à lannulation de cette décision en tant quelle limite à 15 000 F le montant des frais funéraires devant être déduits de lactif successoral pour la détermination de lactif net successoral soumis à récupération ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme K..., prévoit : « Des recours en récupération sont exercés par le département (...) a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéfice de laide sociale./ (...) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme K... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Chaumont-en-Vexin du 16 août 1988 au 30 octobre 1997, date de son décès ; que les sommes versées au titre de laide sociale pour son hébergement se sont élevées à 231 697,55 F ; que lactif successoral de Mme K..., composé dun livret A et de liquidités, sélève à 80 830,66 F ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les frais dobsèques ont été réglés directement par la perception de Chaumont-en-Vexin, sur les fonds de Mme K... provenant de la partie de ses ressources personnelles qui navait pas été affectée au remboursement de ses frais de placement, et que cette dernière avait autorisé par écrit le percepteur de Chaumont-en-Vexin à disposer de ses fonds pour le règlement de ses frais dobsèques, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à la récupération contre la succession de Mme K... de la créance daide sociale détenue par le département des Yvelines ;
Considérant, en revanche, quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que, pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour douverture de la succession et des frais funéraires ; quaucune disposition législative ou réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais dobsèques ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale des Yvelines a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Poissy décidant la récupération contre la succession de Mme K... des sommes avancées par laide sociale dans la limite de lactif successoral après déduction des frais dobsèques limités, en application de la réglementation départementale, à un montant forfaitaire de 15 000 F ;
Considérant que, pour le calcul de lactif net successoral, les frais funéraires ne doivent être déduits de la valeur des biens transmis par le défunt que lorsquils sont réels et vérifiés et ne présentent pas de caractère excessif ; quil résulte de linstruction que les frais des obsèques de Mme K... se sont élevés à 40 878 F ; que, eu égard à leur caractère au moins en partie excessif, ces frais ne peuvent être intégralement déduits de lactif successoral pour le montant exposé ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en fixant le montant de la récupération de la créance daide sociale sur la succession de Mme K... à un montant de 55 830,66 F (8 511,33 Euro) ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 10 septembre 1998, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Poissy, sont annulées.
Art. 2. - Le montant de la récupération sur la succession de Mme Josépha K... de la créance daide sociale du département des Yvelines résultant de la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Chaumont-en-Vexin est fixé à 8 511,33 Euro (55 830,66 F).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Campeaux, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer