Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Aide sociale |
Dossier no 020859
Mme S......
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu le recours formé le 25 avril 2002 par le président du conseil général de la Haute-Corse tendant à la fixation dans les département de la Drôme du domicile de secours de Mme S... Odette par le moyen que celle-ci a quitté la commune de Manso (Haute-Corse) en juillet 1997 et demeurait dans la Drôme chez sa fille à Pierrelatte avant dêtre admise en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi du 21 juillet 2002 et les textes pris pour son application ;
Vu le décret 90-524 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que même si elle fait référence à la seule « résidence stable et régulière » pour « accorder » lallocation au demandeur de lallocation personnalisée dautonomie (article L. 232-2 du code de laction sociale et des familles) « résidant en France » (article L. 232-1) la loi du 20 juillet 2001 na pas abrogé les dispositions législatives relatives au domicile de secours ; que lallocation personnalisée dautonomie est une prestation soumise aux dispositions législatives régissant laide sociale légale ; quainsi de même quune résidence hors établissement social dans un département durant trois mois fait perdre le domicile de secours antérieur et acquérir un nouveau domicile dans le département de résidence, de même une résidence de quelque durée quelle soit en établissement social ne fait pas acquérir un domicile de secours dans le département de résidence où est situé cet établissement ni perdre le domicile antérieur acquis avant lentrée dans létablissement dans un autre département ;
Considérant quil résulte de linstruction quaprès son départ en juillet de Manso (Haute-Corse), Mme S... Odette a résidé immédiatement plus de trois mois chez sa fille à Pierrelatte dans la Drôme avant dêtre admise en établissement social dabord dans lArdèche, puis dans la Drôme ; quelle na ainsi ni acquis un domicile de secours ni perdu son domicile de secours acquis dans la Drôme par une résidence de plus de trois mois chez sa fille ; que les frais litigieux dallocation personnalisée dautonomie sont en application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles à la charge du département de la Drôme ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme S... est dans le département de la Drôme.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociale, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer