Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Aide sociale
 

Dossier no 020859

Mme S......
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu le recours formé le 25 avril 2002 par le président du conseil général de la Haute-Corse tendant à la fixation dans les département de la Drôme du domicile de secours de Mme S... Odette par le moyen que celle-ci a quitté la commune de Manso (Haute-Corse) en juillet 1997 et demeurait dans la Drôme chez sa fille à Pierrelatte avant d’être admise en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi du 21 juillet 2002 et les textes pris pour son application ;
    Vu le décret 90-524 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que même si elle fait référence à la seule « résidence stable et régulière » pour « accorder » l’allocation au demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie (article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles) « résidant en France » (article L. 232-1) la loi du 20 juillet 2001 n’a pas abrogé les dispositions législatives relatives au domicile de secours ; que l’allocation personnalisée d’autonomie est une prestation soumise aux dispositions législatives régissant l’aide sociale légale ; qu’ainsi de même qu’une résidence hors établissement social dans un département durant trois mois fait perdre le domicile de secours antérieur et acquérir un nouveau domicile dans le département de résidence, de même une résidence de quelque durée qu’elle soit en établissement social ne fait pas acquérir un domicile de secours dans le département de résidence où est situé cet établissement ni perdre le domicile antérieur acquis avant l’entrée dans l’établissement dans un autre département ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après son départ en juillet de Manso (Haute-Corse), Mme S... Odette a résidé immédiatement plus de trois mois chez sa fille à Pierrelatte dans la Drôme avant d’être admise en établissement social d’abord dans l’Ardèche, puis dans la Drôme ; qu’elle n’a ainsi ni acquis un domicile de secours ni perdu son domicile de secours acquis dans la Drôme par une résidence de plus de trois mois chez sa fille ; que les frais litigieux d’allocation personnalisée d’autonomie sont en application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles à la charge du département de la Drôme ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme S... est dans le département de la Drôme.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociale, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer