Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Frais dhébergement |
Dossier no 020471
M. A...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu enregistré le 11 février 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête du préfet de la Loire-Atlantique tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dimputer au département de Loire-Atlantique la charge des frais daide sociale pour le placement au foyer de Saint-Brévin-les-Pins et dannuler la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nantes Sud du 4 décembre 2001 par les moyens quaucun éléments du dossier produit nétablit que M. A... était pupille de lEtat au moment de sa majorité, et que sil ne létait pas, son domicile de secours serait celui de ses parents durant la minorité ; quaucune pièce administrative nétablit que M. A... a toujours vécu en établissement sanitaire ou social depuis sa majorité ; quen outre, il pouvait librement choisir son lieu de résidence ;
Vu la décision attaquée de la commission dadmission daide sociale de Nantes Sud du 4 décembre 2001 ;
Vu labsence habituelle de mémoire en défense du président du conseil général de la Loire-Atlantique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que comme à son habitude le président du conseil général de Loire-Atlantique a transmis au préfet de Loire-Atlantique un dossier incomplet et que le préfet ne la pas complété ; quil appartient à la commission centrale daide sociale de statuer en létat du dossier faute de pouvoir se substituer à ladministration pour instruire laffaire ;
Considérant dabord que M. A... vivait à la maison départementale de Mindin et à renouvelé sa demande dadmission à laide sociale pour une prise en charge de même nature à létablissement médico-social public de Saint-Brévin ; que les deux structures sont présentées comme des « foyers médicalisés psychiatriques », mais quil ne ressort pas des pièces du dossier et nest pas allégué quil ne sagisse pas de structures daccueil dhandicapés adultes devant être considérées comme des établissements sociaux relevant de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale alors applicable devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant ensuite que la commission centrale daide sociale est compétente au titre de larticle L. 134-3 - et non la commission départementale daide sociale - pour connaître dune décision de la commission dadmission à laide sociale imputant à la charge de lEtat les frais dadmission à laide sociale à des personnes handicapées adultes ; quil ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que la commission dadmission à laide sociale nait pas en lespèce statué en formation plénière ;
Considérant, alors, que le préfet soutient, dune part, que rien nétablit que M. A... a vécu depuis sa majorité en Loire-Atlantique dans des établissements sociaux ; dautre part, que sa qualité de pupille de lEtat en Loire-Atlantique à sa majorité nest pas établie par les pièces du dossier ; quenfin, il pouvait librement choisir son lieu de résidence ;
Considérant dabord que le préfet est fondé à soutenir que rien nétablit au dossier ni même ne présume avec un degré de précision suffisant que depuis sa majorité le 27 avril 1970, M. A... ait toujours résidé dans des établissements sociaux et médico-sociaux, avant dêtre admis à la maison départementale de Mindin et quil nait pas résidé, mais hors institution, en Loire-Atlantique ;
Considérant ensuite, à supposer que les éléments, à vrai dire, très ténus, fournis sur la situation entre la majorité et lentrée à Mindin soient insuffisants pour se prononcer sur la situation après la majorité, que le préfet nétablit pas et ne fournit pas de présomption permettant de considérer que cest à tort que la décision attaquée a considéré que M. A... était « pupille jusquà sa majorité » ; quil est vrai que le préfet, comme la décision attaquée et comme la jurisprudence de la présente formation de la commission centrale daide sociale jusqualors considère que lorsque la qualité de pupille est établie, le domicile de secours durant la minorité nest pas dans le département où le préfet exerce la tutelle sur le pupille de lEtat ; que toutefois dans le dernier état de sa jurisprudence, le Conseil dEtat, confirmant dailleurs une décision antérieure qui navait pas été relevée par la commission et contrairement à ce quadmettent en linstance la décision attaquée et le préfet et à ce quadmettait jusqualors la présente formation de jugement, considère que le fait davoir été pupille de lEtat durant la minorité nempêche pas dacquérir à ce titre dans le département où le préfet exerce sa tutelle un domicile de secours en application, nonobstant les termes du 2e alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles selon lesquels « lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle confiée en application de larticle 390 du code civil », mais bien au contraire y conduit ; quainsi, il doit être désormais acquis que la qualité de pupille de lEtat dans un département durant la minorité conduit à acquérir dans ce département le domicile de secours dans le chef du préfet exerçant de fait lautorité parentale ; quil en va dautant ainsi en lespèce quà la date de la majorité de M. A... le domicile de secours des mineurs relevant du service de laide sociale à lenfance, dont les pupilles était celui où se trouve le mineur au moment où laide sociale est accordée (décret du 24 janvier 1956) ;
Considérant ainsi et sans quil y ait lieu de faire application du 2e alinéa de larticle L. 122-1 selon lequel à défaut de domicile de secours les dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de ladmission à laide sociale, soit encore le département de Loire-Atlantique où M. A... résidait à la maison départementale de Mindin que M. A... doit être regardé comme ayant en Loire-Atlantique son domicile de secours au moment de la demande daide sociale, soit que lon considère quil nest pas établi que M. A... ait toujours résidé en institution en Loire-Atlantique depuis sa majorité, étant ainsi présumé y avoir résidé au moins trois mois continus hors institution, soit si lon estime les pièces du dossier insuffisantes à ce faire que lon considère quen tant que pupille de lEtat, durant sa minorité, il avait le domicile de secours susprécisé et quainsi, en toute hypothèse, le domicile de secours de M. A... était bien dans le département de la Loire-Atlantique ;
Considérant dès lors, alors que nest pas justifiée labsence de liberté de choix dans le choix de la résidence de M. A... ; quen toute hypothèse, les frais daide sociale entraînés par ladmission de celui-ci au foyer de Saint-Brévin doivent être mis à la charge du département de la Loire-Atlantique ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais daide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes sur lesquels a statué la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nantes Sud du 4 décembre 2001, la charge des frais est au département de la Loire-Atlantique.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer