Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Frais d’hébergement
 

Dossier no 020471

M. A...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu enregistré le 11 février 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête du préfet de la Loire-Atlantique tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’imputer au département de Loire-Atlantique la charge des frais d’aide sociale pour le placement au foyer de Saint-Brévin-les-Pins et d’annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nantes Sud du 4 décembre 2001 par les moyens qu’aucun éléments du dossier produit n’établit que M. A... était pupille de l’Etat au moment de sa majorité, et que s’il ne l’était pas, son domicile de secours serait celui de ses parents durant la minorité ; qu’aucune pièce administrative n’établit que M. A... a toujours vécu en établissement sanitaire ou social depuis sa majorité ; qu’en outre, il pouvait librement choisir son lieu de résidence ;
    Vu la décision attaquée de la commission d’admission d’aide sociale de Nantes Sud du 4 décembre 2001 ;
    Vu l’absence habituelle de mémoire en défense du président du conseil général de la Loire-Atlantique ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que comme à son habitude le président du conseil général de Loire-Atlantique a transmis au préfet de Loire-Atlantique un dossier incomplet et que le préfet ne l’a pas complété ; qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale de statuer en l’état du dossier faute de pouvoir se substituer à l’administration pour instruire l’affaire ;
    Considérant d’abord que M. A... vivait à la maison départementale de Mindin et à renouvelé sa demande d’admission à l’aide sociale pour une prise en charge de même nature à l’établissement médico-social public de Saint-Brévin ; que les deux structures sont présentées comme des « foyers médicalisés psychiatriques », mais qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué qu’il ne s’agisse pas de structures d’accueil d’handicapés adultes devant être considérées comme des établissements sociaux relevant de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant ensuite que la commission centrale d’aide sociale est compétente au titre de l’article L. 134-3 - et non la commission départementale d’aide sociale - pour connaître d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale imputant à la charge de l’Etat les frais d’admission à l’aide sociale à des personnes handicapées adultes ; qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que la commission d’admission à l’aide sociale n’ait pas en l’espèce statué en formation plénière ;
    Considérant, alors, que le préfet soutient, d’une part, que rien n’établit que M. A... a vécu depuis sa majorité en Loire-Atlantique dans des établissements sociaux ; d’autre part, que sa qualité de pupille de l’Etat en Loire-Atlantique à sa majorité n’est pas établie par les pièces du dossier ; qu’enfin, il pouvait librement choisir son lieu de résidence ;
    Considérant d’abord que le préfet est fondé à soutenir que rien n’établit au dossier ni même ne présume avec un degré de précision suffisant que depuis sa majorité le 27 avril 1970, M. A... ait toujours résidé dans des établissements sociaux et médico-sociaux, avant d’être admis à la maison départementale de Mindin et qu’il n’ait pas résidé, mais hors institution, en Loire-Atlantique ;
    Considérant ensuite, à supposer que les éléments, à vrai dire, très ténus, fournis sur la situation entre la majorité et l’entrée à Mindin soient insuffisants pour se prononcer sur la situation après la majorité, que le préfet n’établit pas et ne fournit pas de présomption permettant de considérer que c’est à tort que la décision attaquée a considéré que M. A... était « pupille jusqu’à sa majorité » ; qu’il est vrai que le préfet, comme la décision attaquée et comme la jurisprudence de la présente formation de la commission centrale d’aide sociale jusqu’alors considère que lorsque la qualité de pupille est établie, le domicile de secours durant la minorité n’est pas dans le département où le préfet exerce la tutelle sur le pupille de l’Etat ; que toutefois dans le dernier état de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat, confirmant d’ailleurs une décision antérieure qui n’avait pas été relevée par la commission et contrairement à ce qu’admettent en l’instance la décision attaquée et le préfet et à ce qu’admettait jusqu’alors la présente formation de jugement, considère que le fait d’avoir été pupille de l’Etat durant la minorité n’empêche pas d’acquérir à ce titre dans le département où le préfet exerce sa tutelle un domicile de secours en application, nonobstant les termes du 2e alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles selon lesquels « l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil », mais bien au contraire y conduit ; qu’ainsi, il doit être désormais acquis que la qualité de pupille de l’Etat dans un département durant la minorité conduit à acquérir dans ce département le domicile de secours dans le chef du préfet exerçant de fait l’autorité parentale ; qu’il en va d’autant ainsi en l’espèce qu’à la date de la majorité de M. A... le domicile de secours des mineurs relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, dont les pupilles était celui où se trouve le mineur au moment où l’aide sociale est accordée (décret du 24 janvier 1956) ;
    Considérant ainsi et sans qu’il y ait lieu de faire application du 2e alinéa de l’article L. 122-1 selon lequel à défaut de domicile de secours les dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de l’admission à l’aide sociale, soit encore le département de Loire-Atlantique où M. A... résidait à la maison départementale de Mindin que M. A... doit être regardé comme ayant en Loire-Atlantique son domicile de secours au moment de la demande d’aide sociale, soit que l’on considère qu’il n’est pas établi que M. A... ait toujours résidé en institution en Loire-Atlantique depuis sa majorité, étant ainsi présumé y avoir résidé au moins trois mois continus hors institution, soit si l’on estime les pièces du dossier insuffisantes à ce faire que l’on considère qu’en tant que pupille de l’Etat, durant sa minorité, il avait le domicile de secours susprécisé et qu’ainsi, en toute hypothèse, le domicile de secours de M. A... était bien dans le département de la Loire-Atlantique ;
    Considérant dès lors, alors que n’est pas justifiée l’absence de liberté de choix dans le choix de la résidence de M. A... ; qu’en toute hypothèse, les frais d’aide sociale entraînés par l’admission de celui-ci au foyer de Saint-Brévin doivent être mis à la charge du département de la Loire-Atlantique ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes sur lesquels a statué la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nantes Sud du 4 décembre 2001, la charge des frais est au département de la Loire-Atlantique.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer