Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Aide sociale
 

Dossier no 020220

Mlle R...
Séance du 3 mars 2003

Décision lue en séance publique le 18 mars 2003

    Vu le recours formé par le Président du conseil général du Calvados, enregistré le 14 décembre 2001 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle Fabienne R... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer « Les Hortensias » du centre d’aide par le travail (CAT) géré par l’ADAPEI de Flers (Orne) ;
    Le requérant soutient, d’une part, que Mlle Fabienne R..., qui réside habituellement au foyer « Les Hortensias » et ne rentre chez son père que les week-end, a conservé le domicile de secours qu’elle avait acquis dans l’Orne, avant son entrée dans l’établissement, par sa résidence au domicile d’alors de son père, à Banvou (Orne), d’autre part, qu’il n’a pas été informé dans les délais requis par l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, n’ayant reçu le dossier du département de l’Orne que le 14 août 2000, alors que la demande de renouvellement de prise en charge avait été formulée dès le 26 mai 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2002, présenté par le président du conseil général de l’Orne, qui conclut au rejet du recours et au maintien du titre émis à l’encontre du département du Calvados ; il soutient que la section annexe du CAT, dans laquelle Mlle Fabienne R... a été admise, n’étant pas un établissement régi par l’ancien article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et par le 5o ou le 6o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, relève de l’aide sociale facultative dont la charge incombe au département de résidence du bénéficiaire et non à celui où ce dernier possède son domicile de secours ; que dès lors qu’il apparaît que l’intéressée réside les trois quarts de l’année chez son père, dans le Calvados, il y avait lieu soit de mettre fin à la mesure, soit de transmettre le dossier au département du Calvados, à charge pour ce dernier de continuer la mesure au titre de son aide facultative ou d’y mettre fin ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2003, présenté par le Président du conseil général du Calvados, qui conclut à son incompétence territoriale et qui demande qu’il soit ordonné le retrait du titre émis à son encontre le 27 octobre 2000 ; il soutient que la section annexe du CAT constituant un établissement d’hébergement de jour prévu à l’article 3-5 de la loi du 30 juin 1975, c’est bien la notion de domicile de secours qui permet de déterminer le département compétent pour la prise en charge des frais d’accueil, et non pas la résidence comme le soutient le département de l’Orne, qui s’est d’ailleurs référé à cette notion sur l’état des sommes dues au titre du foyer et de la section annexe du CAT, transmis le 28 septembre 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ;
    Vu la lettre en date du 21 octobre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mars 2003, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la saisine du président du conseil général du Calvados en date du 12 décembre 2001 :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Fabienne R..., qui est née en 1955, a quitté le domicile de son père, situé dans l’Orne, pour entrer le 15 décembre 1997 au foyer « Les Hortensias » situé à Flers (Orne), où elle résidait depuis sa majorité, ce qui n’est pas contesté, géré par l’ADAPEI, où elle a également été admise en « section annexe  » ; que par une décision en date du 24 juin 1998 la commission d’admission à l’aide sociale a décidé la prise en charge des frais d’hébergement au foyer depuis le 15 décembre 1997 et que par un arrêté en date du 26 juin 2000 le président du conseil général de l’Orne a décidé de prendre en charge les frais de l’accompagnement social proposé dans la section annexe du CAT à compter du 1er juillet 1998 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement (...) » et qu’aux termes de l’article 194 du même code : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 » ;
    Considérant qu’il est constant que le département de l’Orne a transmis le 4 août 2000 au département du Calvados un dossier tendant à ce que ce dernier prenne en charge les frais d’hébergement en foyer de Mlle Fabienne R..., au motif que celle-ci aurait acquis son domicile de secours dans le Calvados ; qu’à la suite du refus du département du Calvados, le département de l’Orne a renouvelé sa démarche dans les mêmes termes par lettre du 25 octobre 2000 ; qu’à la suite d’un nouveau refus du département du Calvados, celui-ci a enfin par requête du 12 enregistrée le 14 décembre 2001 mis en œuvre la procédure décrite à l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable en transmettant le dossier à la présente juridiction, tout en continuant de réfuter sa compétence pour la prise en charge des frais précités ;
    Considérant que, si le quatrième alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale fait obligation au président du conseil général du département qui estime qu’un demandeur de l’aide sociale a son domicile de secours dans un autre département de transmettre le dossier au département concerné « dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande », le point de départ du délai ainsi fixé commence à courir, lorsqu’il y a changement de domicile de secours postérieurement à une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à compter de la date à laquelle ce changement survient ; qu’en outre le délai d’un mois de saisine du département concerné n’est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans ces conditions, le président du conseil général du Calvados n’est pas fondé à soutenir que la contestation du domicile de secours de Mlle Fabienne R... par le département de l’Orne était tardive ;
    Considérant que Mlle Fabienne R... possédait son domicile de secours dans l’Orne, où elle demeurait avec son père, avant son entrée en foyer ; qu’elle a conservé ce domicile de secours lors de son séjour dans cet établissement social, conformément à l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale ; que la fréquence de sa présence en section annexe du CAT (SACAT), qui ne constitue pas son lieu de résidence, ne peut avoir d’effet sur ce domicile de secours ; que, dès lors, ce domicile de secours ne peut qu’être situé dans l’Orne ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Orne les frais de placement au foyer d’hébergement de Mlle R... ;
    Sur le titre de perception du 27 octobre 2000 :
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a été saisie en cours d’instance de conclusions relatives à ce titre tant par le président du conseil général de l’Orne que par le président du conseil général du Calvados ;
    Considérant que le 27 octobre 2000 le président du conseil général de l’Orne a émis un titre d’un montant de 43 156,57 F dont 12 548 F au titre de la section d’accompagnement du centre d’aide par le travail où Mlle R... était accueillie et le solde au titre de frais d’hébergement au foyer pour la période courant jusqu’au 31 août 2000 ; que le président du conseil général de l’Orne demande le « maintien du titre » ; que le président du conseil général du Calvados demandant d’en « ordonner le retrait » ;
    En ce qui concerne les frais d’hébergement au foyer ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de l’Orne ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de « maintenir » un titre de perception émis par une autorité administrative dans le cadre de ses prérogatives à la demande de ladite autorité, mais seulement le cas échéant de statuer sur une opposition à ce titre ; que les conclusions du Président du conseil général de l’Orne doivent être rejetées ;
    Sur les conclusions du président du conseil général du Calvados ;
    Considérant que si le président du conseil général du Calvados demande à la commission centrale d’aide sociale d’ordonner le retrait du titre émis à son encontre le 27 octobre 2000 et qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’adresser des injonctions à l’administration, ces conclusions doivent être requalifiées en opposition à titre de perception ;
    Considérant que le juge de l’aide sociale est compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement des créances d’aide sociale, y compris entre collectivités d’aide sociale ;
    Considérant qu’eu égard à l’unique objet de l’opposition qui ne présente à juger que l’imputation financière des frais litigieux, le litige est indivisible de celui précédemment soumis concernant ladite imputation et la Commission centrale d’aide sociale se reconnaît compétente en premier et dernier ressort ;
    Considérant que le délai de recours n’était pas indiqué dans la notification du titre mais seulement la juridiction compétente ; qu’aucune forclusion ne doit être opposée au département du Calvados ;
    Considérant qu’il résulte de ce qu’il a été dit ci-avant que les frais d’hébergement de Mlle R... au foyer de Falaise sont à charge du département de l’Orne ; que les conclusions du président du conseil général du Calvados doivent être en conséquence accueillies ;
    En ce qui concerne les frais de la section annexe du centre d’aide par le travail (SACAT) ;
    Considérant que le 26 juin 2000 le président du conseil général de l’Orne a par une décision individuelle fondée ni sur le règlement départemental d’aide sociale ni sur une convention passée avec l’ADAPEI gestionnaire accordé la prise en charge de ces frais ; que le 28 septembre 2000 il a abrogé cette décision à compter du 1er octobre puis a émis à l’encontre du département du Calvados un titre de perception pour le remboursement de la somme de 12 548 F (période du 1er avril au 31 août 2000) ;
    Considérant que la présente section de la commission centrale d’aide sociale s’est reconnue compétente lorsque les frais d’intervention d’un service ou d’une structure d’accueil ne relevant pas de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable étaient en litige, nonobstant la décision du Conseil d’Etat SIPOS du 2 janvier 1983, en raison de l’étroite imbrication des situations d’aide sociale légale et d’aide sociale facultative à nouveau manifestée dans le présent litige, qu’il s’agisse de statuer sur les droits de l’assistée ou l’imputation financière de la dépense ; que dans sa décision du 28 octobre 2002 (Vaucluse contre Drôme) elle a rejeté la demande d’imputation des frais d’intervention d’un service à un département qui n’avait pas passé convention avec son gestionnaire pour prévoir une telle prise en charge ; qu’elle n’a pas dénié sa compétence pour ce faire ; qu’en l’espèce si aucune convention entre le département de l’Orne et l’ADAPEI gestionnaire de la « SACAT » n’est invoquée dans l’ensemble du dossier, il serait en pratique particulièrement contre-indiqué de renvoyer au tribunal administratif l’examen du litige relatif à cette section aux motifs que le département de l’Orne n’a pas signé de convention avec le gestionnaire ; que la commission centrale d’aide sociale admettra sa compétence ;
    Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus en ce qui concerne le foyer il y a lieu de rejeter les conclusions du président du conseil général de l’Orne ;
    Considérant que le dossier ne permet pas de se prononcer sur la question de savoir si les frais litigieux sont ou non de la nature de ceux normalement pris en compte par l’Etat dans le cadre de la dotation globale du centre d’aide par le travail, mais qu’en tout état de cause - en admettant que tel ne soit pas le cas - le département du Calvados n’avait signé aucune convention avec le gestionnaire ou le département de l’Orne pour la prise en charge de frais de la structure dont il s’agit ; que d’ailleurs Mlle R... résidait dans l’Orne au foyer de Falaise ; que sans qu’il soit besoin dès lors de se prononcer sur la compétence de l’Etat dans le cadre de la prise en charge des frais du budget principal du centre d’aide par le travail ou du département de l’Orne qui a en tout état de cause admis sa compétence par la décision du 28 janvier 2000 et se borne à soutenir que la charge litigieuse est au département du Calvados, les conclusions d’opposition à titre de perception du département du Calvados doivent être également accueillies en ce qui concerne la section annexe du centre d’aide par le travail ; qu’il semble bien d’ailleurs que les « SACAT » soient des structures d’occupations diverses sans caractère professionnel, implantées dans des CAT et ouvertes, notamment, à des personnes handicapées hébergées en foyer qui y sont accueillies à temps partiel ; que l’implantation en CAT d’une activité sans caractère professionnel ne justifie pas la prise en charge par l’Etat mais relève bien des départements au titre de l’aide sociale facultative ;
    Considérant que la juridiction ne peut à nouveau qu’observer que du fait des modalités de gestion du présent dossier par les collectivités d’aide sociale le gestionnaire se trouve amené à choisir entre une avance de trésorerie qui ne lui incombe pas et le renvoi de l’assistée qui n’a évidemment pas les moyens de s’acquitter du tarif ; que comme la plupart des litiges soumis en matière d’aide légale au placement et d’aide sociale facultative aux adultes handicapés, le présent litige pose la question des règles d’imputation financières des dépenses d’aide sociale légale selon le domicile de secours de l’assistée d’une part, de la mise à jour des compétences de l’aide sociale légale compte tenu de la diversification des modes de prise en charge depuis plus de vingt-cinq ans sans que les textes relatifs aux interventions de l’aide sociale en ce qui concerne le financement des établissements et services par la collectivité n’aient été adaptés à une telle situation, d’autre part ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement au foyer de Falaise, le domicile de secours de Mlle Fabienne R... est fixé dans le département de l’Orne.
    Art. 2.  -  Le titre de perception du 27 octobre 2000 est annulé en tant qu’il met à la charge du département du Calvados une somme de 43 156,57 F.
    Art. 3.  -  L’ensemble des conclusions du président du conseil général de l’Orne est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mars 2003 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2003
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer