Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Aide sociale - Placement en établissement - Frais dhébergement |
Dossier no 001965
M. P...
Séance du 11 mars 2003
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003
Vu le recours formé le 13 septembre 2000 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes, tendant à fixer dans ce département le domicile de secours de M. Albert P..., pour la prise en charge des frais de son hébergement à lunité de long séjour du centre hospitalier dEmbrun (Hautes-Alpes), du 15 septembre 1998 au 4 août 2002, date à laquelle M. P... est décédé ;
Le requérant soutient quavant son placement en foyer dhébergement puis en centre hospitalier, lintéressé a élu domicile dans le département des Hautes-Alpes, que ce soit dans la commune dAvançon ou celle de Lettret ; quen tout état de cause, à la date à laquelle il a demandé à bénéficier de laide sociale, M. P... résidait dans un foyer dhébergement pour personnes âgées également situé dans ce département, dans la commune de Gap ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les éléments dinstruction dont il résulte que le recours du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes a été communiqué au président du conseil général de ce département, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées, par une lettre du 7 novembre 2000, de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et aucune dentre elles nayant exprimé le souhait den faire usage ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2003 M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, de lannée 1961 au mois de novembre 1991, M. Albert P... a résidé alternativement dans les communes dAvançon, dune part, où il était né et où était sis un bien immobilier dont il se réservait lusufruit, et de Tallard ou Lettret, dautre part, où résidaient les personnes qui lemployaient comme travailleur agricole saisonnier et lhébergeaient à cet effet ; que lensemble de ces communes sont situées sur le territoire du département des Hautes-Alpes ; que les maires de ces communes contestent la réalité de sa présence, sur leur territoire, pour la période courant du mois de novembre 1991 au 3 février 1992, date à laquelle M. P... a été placé au foyer daccueil pour personnes âgées dénommé « Bellevue » et sis à Gap, dans le département des Hautes-Alpes ; quil y a résidé jusquau 18 août 1998 ; quenfin, le 15 septembre 1998, M. P... est entré à lunité de long séjour du centre hospitalier dEmbrun, également situé dans les Hautes-Alpes ; quil y est décédé le 4 août 2002 ; que, par une décision du 29 octobre 1999, la commission cantonale dadmission à laide sociale de Tallard a mis à la charge de lEtat les frais dhébergement de M. P... dans cette unité de long séjour ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3, L. 121-1 et L. 121-5 du code de laction sociale et des familles, dune part, que les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, dautre part, quà défaut de domicile de secours, ces prestations incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale, à lexception toutefois des prestations dispensées, sur décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale, aux personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou aux personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, lesquelles sont à la charge de lEtat ; quaux termes de larticle L. 122-2 de ce code : « (...) Le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans ces établissements (...) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation (...) ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours./ Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (...), le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ;
Considérant, en premier lieu, quil nest pas établi, ni même allégué, que M. P... doive être regardé comme dépourvu de domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 susmentionné du code de laction sociale et des familles, ou que sa présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles ;
Considérant, en second lieu, quil ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le formulaire de demande daide sociale aux personnes âgées, quà la date à laquelle il a demandé le bénéfice de cette aide, M. P... était hébergé au foyer Bellevue, à Gap, dans le département des Hautes-Alpes ; quen outre, si le fait dêtre accueilli dans un foyer dhébergement, un centre hospitalier où une unité de soins de long séjour ne conduit pas à lacquisition dun domicile de secours, il vaut résidence au sens des dispositions législatives susmentionnées ; quenfin il nest pas établi, ni même sérieusement soutenu, quavant son entrée dans ce foyer M. P... se serait absenté du département des Hautes-Alpes pendant trois mois consécutifs et aurait, par suite, perdu le domicile de secours quil avait nécessairement acquis dans ce département au titre de ses séjours dans les communes dAvançon, Tallard et Lettret ni, a fortiori, quil aurait acquis durant cette absence un autre domicile de secours ; quil résulte de ce qui précède que la charge des frais de son hébergement dans lunité de long séjour du centre hospitalier dEmbrun doit, en tout état de cause, que ce soit au titre du domicile de secours ou du lieu de résidence, être mise à la charge du département des Hautes-Alpes ; quil y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes.
Décide
Art. 1er. - Les frais dhébergement de M. Albert P... à lunité de long séjour du centre hospitalier dEmbrun, du 15 septembre 1998 au 4 août 2002, sont à la charge du département des Hautes-Alpes.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer