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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Aide sociale - Collectivité débitrice de l’aide sociale - Aide sociale facultative
 

Dossier no 011451

Mlle R...
Séance du 31 mars 2003

Décision lue en séance publique le 4 avril 2003

    Vu et enregistré le 30 avril 2001 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête du président du conseil général du Finistère tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département d’Ille-et-Vilaine le domicile de secours de Mlle R... pour la prise en charge des frais du service d’accompagnement et de suivi de Quimper par les moyens que Mlle R... réside depuis le 1er juin 2000 au foyer de jeunes travailleurs de Quimper qui est une institution sociale et médico-sociale ; que cet hébergement ne saurait être acquisitif de domicile de secours et n’a pas fait perdre le domicile de secours en Ille-et-Vilaine ;
    Vu, enregistré le 20 août 2002, la transmission du dossier par le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine et le 26 juillet 2002 celle de son dossier par le président du conseil général du Finistère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique dans la même formation ;
    Considérant que si comme le fait valoir le président du conseil général du Finistère, les foyers de jeunes travailleurs sont effectivement en application de l’article 3 (et non 1, 7o de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée des établissements sociaux non acquisitifs du domicile de secours alors même qu’une redevance y est acquittée par l’hébergé, la prise en charge litigieuse, ne concerne pas l’accueil en foyer de jeunes travailleurs mais les frais d’intervention à domicile d’un service d’accompagnement de travailleurs handicapés qui ne comporte ni hébergement ni entretien mais est un service et non un établissement ; qu’une telle prise en charge au titre de l’aide sociale facultative n’est pas régie en ce qui concerne l’imputation financière des frais exposés par le service par les dispositions relatives au domicile de secours qui ne s’appliquent qu’aux prestations d’aide sociale légale ; que depuis plusieurs années et nonobstant la jurisprudence du Conseil d’Etat (Sipos 2 janvier 1983) (la présente formation de la commission centrale d’aide sociale s’est reconnue compétente pour statuer sur les demandes d’aide sociale facultative et sur l’imputation financière des frais qu’elle entraîne eu égard à l’étroite imbrication entre les différentes formes d’aide sociale légales et facultatives ; qu’il n’est pas contesté que le gestionnaire du service dont l’implantation est à Quimper (Finistère) a bien passé convention avec le département du Finistère ; que Mlle R... réside à Quimper (Finistère) dans un foyer de jeunes travailleurs ; que dans ces conditions la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais du service d’accompagnement des travailleurs handicapés de Quimper est imputée au département du Finistère ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais entraînés par l’intervention du service d’accompagnement et de suivi des travailleurs handicapés de Quimper pour Mlle R... à compter du 13 juin 2000 sont à charge du département du Finistère.
    Art.  2.  -  La requête du président du conseil général du Finistère est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer