Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité locale - Aide sociale - Collectivité débitrice de laide sociale - Aide sociale facultative |
Dossier no 011451
Mlle R...
Séance du 31 mars 2003
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003
Vu et enregistré le 30 avril 2001 au secrétariat de la commission centrale daide sociale la requête du président du conseil général du Finistère tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département dIlle-et-Vilaine le domicile de secours de Mlle R... pour la prise en charge des frais du service daccompagnement et de suivi de Quimper par les moyens que Mlle R... réside depuis le 1er juin 2000 au foyer de jeunes travailleurs de Quimper qui est une institution sociale et médico-sociale ; que cet hébergement ne saurait être acquisitif de domicile de secours et na pas fait perdre le domicile de secours en Ille-et-Vilaine ;
Vu, enregistré le 20 août 2002, la transmission du dossier par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine et le 26 juillet 2002 celle de son dossier par le président du conseil général du Finistère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2003, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique dans la même formation ;
Considérant que si comme le fait valoir le président du conseil général du Finistère, les foyers de jeunes travailleurs sont effectivement en application de larticle 3 (et non 1, 7o de la loi du 30 juin 1975 alors non codifiée des établissements sociaux non acquisitifs du domicile de secours alors même quune redevance y est acquittée par lhébergé, la prise en charge litigieuse, ne concerne pas laccueil en foyer de jeunes travailleurs mais les frais dintervention à domicile dun service daccompagnement de travailleurs handicapés qui ne comporte ni hébergement ni entretien mais est un service et non un établissement ; quune telle prise en charge au titre de laide sociale facultative nest pas régie en ce qui concerne limputation financière des frais exposés par le service par les dispositions relatives au domicile de secours qui ne sappliquent quaux prestations daide sociale légale ; que depuis plusieurs années et nonobstant la jurisprudence du Conseil dEtat (Sipos 2 janvier 1983) (la présente formation de la commission centrale daide sociale sest reconnue compétente pour statuer sur les demandes daide sociale facultative et sur limputation financière des frais quelle entraîne eu égard à létroite imbrication entre les différentes formes daide sociale légales et facultatives ; quil nest pas contesté que le gestionnaire du service dont limplantation est à Quimper (Finistère) a bien passé convention avec le département du Finistère ; que Mlle R... réside à Quimper (Finistère) dans un foyer de jeunes travailleurs ; que dans ces conditions la prise en charge au titre de laide sociale des frais du service daccompagnement des travailleurs handicapés de Quimper est imputée au département du Finistère ;
Décide
Art. 1er. - Les frais entraînés par lintervention du service daccompagnement et de suivi des travailleurs handicapés de Quimper pour Mlle R... à compter du 13 juin 2000 sont à charge du département du Finistère.
Art. 2. - La requête du président du conseil général du Finistère est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2003 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer