Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2127 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence - Changement |
Dossier no 012064
M. M...
Séance du 6 mars 2003
Décision lue en séance publique le 10 mars 2003
Vu le recours du 26 février 2001 et le mémoire complémentaire du 4 novembre 2002, présentés par M. M..., qui demande :
1o Lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 30 novembre 2000 rejetant sa demande dannulation de la décision du 15 juillet 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de décembre 1998 ;
2o Lannulation de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juin 1997 au 31 août 1998 ;
Le requérant soutient que le motif retenu par le préfet et par la commission départementale daide sociale, tiré de ce quil ne résiderait pas à ladresse indiquée et quil partirait fréquemment à létranger ou hors de Marseille, manque en fait ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2003, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2001 :
Considérant que les conclusions tendant à lannulation de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juin 1997 au 31 août 1998 sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables devant la commission centrale daide sociale ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2000 :
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la suspension des droits de M. M... au revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 1998 au motif quil ressortait de contrôles effectués en juin 1997, juin 1998 et novembre 1998 que celui-ci ne résidait pas effectivement à ladresse indiquée et quil partait souvent à létranger ou hors de Marseille ; quil ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces rapports denquête se soient fondés sur des éléments autres que la simple constatation de labsence à son domicile de M. M... au moment des contrôles ; que, si celui-ci a pu être amené à se déplacer dans la région, notamment pour chercher un emploi et rendre visite à sa famille, il nest établi ni quil ait regagné son pays dorigine, ni quil ait quitté le domicile déclaré aux services sociaux ; quainsi, en labsence déléments établissant quil ait changé de résidence sans en informer lorganisme payeur, M. M... est fondé à soutenir que cest à tort que le préfet et la commission départementale daide sociale ont fondé leur décision sur ce motif ; que par suite, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale attaquée, ensemble celle du préfet des Bouches-du-Rhône prise sur le même fondement ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2000, ensemble celle du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 1999 lui notifiant la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de décembre 1998, sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de M. M... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer