Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2127
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence - Changement
 

Dossier no 012064

M. M...
Séance du 6 mars 2003

Décision lue en séance publique le 10 mars 2003

    Vu le recours du 26 février 2001 et le mémoire complémentaire du 4 novembre 2002, présentés par M. M..., qui demande :
    1o  L’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 30 novembre 2000 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 15 juillet 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de décembre 1998 ;
    2o  L’annulation de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin 1997 au 31 août 1998 ;
    Le requérant soutient que le motif retenu par le préfet et par la commission départementale d’aide sociale, tiré de ce qu’il ne résiderait pas à l’adresse indiquée et qu’il partirait fréquemment à l’étranger ou hors de Marseille, manque en fait ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2003, Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2001 :
    Considérant que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin 1997 au 31 août 1998 sont nouvelles en appel et dès lors irrecevables devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2000 :
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la suspension des droits de M. M... au revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 1998 au motif qu’il ressortait de contrôles effectués en juin 1997, juin 1998 et novembre 1998 que celui-ci ne résidait pas effectivement à l’adresse indiquée et qu’il partait souvent à l’étranger ou hors de Marseille ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces rapports d’enquête se soient fondés sur des éléments autres que la simple constatation de l’absence à son domicile de M. M... au moment des contrôles ; que, si celui-ci a pu être amené à se déplacer dans la région, notamment pour chercher un emploi et rendre visite à sa famille, il n’est établi ni qu’il ait regagné son pays d’origine, ni qu’il ait quitté le domicile déclaré aux services sociaux ; qu’ainsi, en l’absence d’éléments établissant qu’il ait changé de résidence sans en informer l’organisme payeur, M. M... est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet et la commission départementale d’aide sociale ont fondé leur décision sur ce motif ; que par suite, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée, ensemble celle du préfet des Bouches-du-Rhône prise sur le même fondement ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2000, ensemble celle du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 1999 lui notifiant la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de décembre 1998, sont annulées.
    Art.  2.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. M... est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mme Von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer