Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2127 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Carte de résident - Libre circulation |
Dossier no 011258
M. ...
Séance du 12 mai 2003
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003
Vu le recours formé par M. E... le 25 septembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 6 juin 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 31 août 1999 refusant de lui ouvrir des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir que compte tenu de sa carte de séjour qui a été délivrée par application du règlement no 1612/68, il a droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le règlement no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1969, relatif à la libre circulation des travailleurs à lintérieur de la Communauté ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le décret no 98-864 du 23 septembre 1998 ;
Vu la lettre en date du 9 juillet 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la convocation adressée aux parties le 23 septembre 2002 ;
Vu le supplément dinstruction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 février 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et M. Casas, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elles et nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 8 de la même loi, codifié à larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de séjour de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. E..., ressortissant portugais, séjournant en France sous couvert dune carte de séjour portant la mention « toutes activités professionnelles en vertu du règlement 1612/68 », a demandé, le 15 avril 1999, à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que pour refuser sa demande, le préfet de Seine-et-Marne sest fondé, le 31 août 1999, sur ce quil ne remplissait pas les « conditions de séjour prévues pour les étrangers » sollicitant le revenu minimum dinsertion ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale de laide sociale, le 6 juin 2000, au motif que M. E... ne satisfaisait pas aux conditions de séjour prévues pour les étrangers, à savoir « détenir une carte de séjour temporaire portant mention dune activité professionnelle accompagnée dun document établi par la préfecture ayant délivré ladite carte attestant que le titulaire justifie dune résidence non interrompue dau moins trois années en France » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance du 2 novembre 1945 : « peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins trois années en France » ; quaux termes de son article 9-1, introduit par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de lEspace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à lordre public, une carte de séjour. La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente » ; que le décret du 23 septembre 1998 modifiant le décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes a précisé les conditions dapplication de cette dernière disposition ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que les ressortissants communautaires titulaires de la carte de séjour mentionnée à larticle 9-1 de lordonnance du 2 novembre 1945 doivent être regardés, pour lapplication des dispositions de larticle 8 précité de la loi du 1er décembre 1988, aujourdhui codifié à larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, comme titulaires dune carte de résident ouvrant droit à lallocation de revenu minimum dinsertion, sans condition de durée minimale de séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction que tant à la date à laquelle la demande de revenu minimum dinsertion a été formulée quà celle à laquelle le préfet sest prononcé sur ladite demande, M. E... réunissait les conditions pour se voir attribuer la carte de séjour mentionnée à larticle 9-1 de lordonnance du 2 novembre 1945 qui lui donnait droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion sans condition de durée minimale de séjour en France ; que par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement fonder son refus sur la circonstance que M. E... ne pouvait justifier de trois années de séjour régulier en France ;
Considérant, au surplus, que le règlement no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1969 relatif à la libre circulation des travailleurs à lintérieur de la Communauté prévoit à son article 7 que « 1. Le travailleur ressortissant dun Etat membre ne peut, sur le territoire des autres Etats-membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions demploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi sil est tombé au chômage. 2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux » ; queu égard à ces stipulations, un ressortissant communautaire régulièrement titulaire dun titre lautorisant à séjourner sur le territoire français pour son activité professionnelle, tel que M. E..., est, en tout état de cause, en droit de solliciter le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; pour autant quil satisfait aux autres conditions posées par le code pour lobtention de cette allocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à demander lannulation de la décision du 6 juin 2000 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne qui a confirmé la décision préfectorale du 31 août 1999, ensemble la décision préfectorale ; que les éléments du dossier ne permettant pas détablir les droits de M. E..., il y a lieu de le renvoyer devant ladministration pour quil soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ceux-ci doivent se comprendre de la date à laquelle il a présenté sa demande jusquà la date à laquelle il a cessé de satisfaire les conditions ouvrant le bénéfice de lallocation ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 21 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne, ensemble la décision préfectorale du 6 juin 2000, sont annulées.
Art. 2. - M. E... est renvoyé devant ladministration pour quil soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de la date à laquelle il a présenté sa demande jusquà la date à laquelle il a cessé de satisfaire les conditions ouvrant le bénéfice de lallocation.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer