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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Carte de résident - Libre circulation
 

Dossier no 011258

M. ...
Séance du 12 mai 2003

Décision lue en séance publique le 19 mai 2003

    Vu le recours formé par M. E... le 25 septembre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 31 août 1999 refusant de lui ouvrir des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir que compte tenu de sa carte de séjour qui a été délivrée par application du règlement no 1612/68, il a droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le règlement no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1969, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le décret no 98-864 du 23 septembre 1998 ;
    Vu la lettre en date du 9 juillet 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la convocation adressée aux parties le 23 septembre 2002 ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 février 2003, Mlle Vialettes, rapporteur, et M. Casas, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elles et nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 8 de la même loi, codifié à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de séjour de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. E..., ressortissant portugais, séjournant en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « toutes activités professionnelles en vertu du règlement 1612/68 », a demandé, le 15 avril 1999, à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que pour refuser sa demande, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, le 31 août 1999, sur ce qu’il ne remplissait pas les « conditions de séjour prévues pour les étrangers » sollicitant le revenu minimum d’insertion ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale de l’aide sociale, le 6 juin 2000, au motif que M. E... ne satisfaisait pas aux conditions de séjour prévues pour les étrangers, à savoir « détenir une carte de séjour temporaire portant mention d’une activité professionnelle accompagnée d’un document établi par la préfecture ayant délivré ladite carte attestant que le titulaire justifie d’une résidence non interrompue d’au moins trois années en France » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : « peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France » ; qu’aux termes de son article 9-1, introduit par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l’ordre public, une carte de séjour. La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente » ; que le décret du 23 septembre 1998 modifiant le décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes a précisé les conditions d’application de cette dernière disposition ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les ressortissants communautaires titulaires de la carte de séjour mentionnée à l’article 9-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être regardés, pour l’application des dispositions de l’article 8 précité de la loi du 1er décembre 1988, aujourd’hui codifié à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, comme titulaires d’une carte de résident ouvrant droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion, sans condition de durée minimale de séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que tant à la date à laquelle la demande de revenu minimum d’insertion a été formulée qu’à celle à laquelle le préfet s’est prononcé sur ladite demande, M. E... réunissait les conditions pour se voir attribuer la carte de séjour mentionnée à l’article 9-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui lui donnait droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion sans condition de durée minimale de séjour en France ; que par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement fonder son refus sur la circonstance que M. E... ne pouvait justifier de trois années de séjour régulier en France ;
    Considérant, au surplus, que le règlement no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1969 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté prévoit à son article 7 que « 1. Le travailleur ressortissant d’un Etat membre ne peut, sur le territoire des autres Etats-membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. 2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux » ; qu’eu égard à ces stipulations, un ressortissant communautaire régulièrement titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour son activité professionnelle, tel que M. E..., est, en tout état de cause, en droit de solliciter le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; pour autant qu’il satisfait aux autres conditions posées par le code pour l’obtention de cette allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2000 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne qui a confirmé la décision préfectorale du 31 août 1999, ensemble la décision préfectorale ; que les éléments du dossier ne permettant pas d’établir les droits de M. E..., il y a lieu de le renvoyer devant l’administration pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ceux-ci doivent se comprendre de la date à laquelle il a présenté sa demande jusqu’à la date à laquelle il a cessé de satisfaire les conditions ouvrant le bénéfice de l’allocation ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 21 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne, ensemble la décision préfectorale du 6 juin 2000, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. E... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de la date à laquelle il a présenté sa demande jusqu’à la date à laquelle il a cessé de satisfaire les conditions ouvrant le bénéfice de l’allocation.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mai 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer