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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Personne âgée - Placement - Ressources - Aide sociale
 

Dossier no 990341

Mme P...
Séance du 13 mars 2003

Décision lue en séance publique le 26 mars 2003

    Vu le recours enregistré le 27 janvier 1999, présenté par Mme Bernadette G... et tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a refusé à sa mère, Mme France P..., le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la résidence Emile Colmant à Feignies, du 1er novembre 1997 jusqu’au 13 janvier 1998, date de son décès, au motif que le capital disponible à son décès permettait de régler les frais de son placement ;
    La requérante soutient que ses revenus ne lui permettent pas de régler les frais du placement de sa mère ; que son remariage a entraîné la perte de la pension de reversion qu’elle percevait ; qu’elle est en arrêt maladie depuis avril 1997 et que la commission d’orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en raison de sa dépression chronique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que les sommes perçues par Mme G... et par sa sœur au décès de Mme P... leur permettent de faire face aux frais de placement de leur mère du 1er novembre 1997 au 13 janvier 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 4 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 10 mai 2001 par laquelle Mme G... indique souhaiter être entendue à l’audience ;
    Vu les lettres en date du 16 janvier 2003 portant convocation des requérants ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 mars 2003, M. Campeaux, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement (...) » ; qu’aux termes de l’article 142 du même code, repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ; que l’article 144 dudit code, repris à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais./ La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; qu’aux termes de l’article 146 du même code, repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours en récupération sont exercés par le département (...) a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’octroi du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, qui ne dépend que des ressources de toute nature du postulant et de l’aide qu’il est en droit d’attendre de l’ensemble de ses obligés alimentaires, d’une part, et le recours que la collectivité débitrice de l’aide sociale peut exercer contre la succession du bénéficiaire de l’aide sociale, d’autre part, sont deux procédures distinctes ; que la circonstance que le postulant à l’aide sociale possède un patrimoine ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’octroi de cette aide ; que les autorités compétentes pour décider l’admission au bénéfice de ladite aide sont seulement fondées à évaluer les revenus que le postulant est susceptible d’en tirer, au titre des ressources de toute nature prévues à l’article 159 précité du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’il appartient ensuite à la collectivité débitrice de l’aide sociale, si elle s’y croit fondée, d’exercer contre la succession du bénéficiaire de l’aide sociale le recours en récupération prévu à l’article 146 précité du même code ; que la circonstance que le postulant est décédé à la date à laquelle statue la commission d’admission puis, sur recours, la commission départementale d’aide sociale, ne saurait avoir pour effet de confondre les deux procédures ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a refusé à Mme P... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er novembre 1997 jusqu’à son décès le 13 janvier 1998, au motif que le capital disponible lors de son décès permettait de régler les frais de son hébergement à la résidence Emile-Colmant à Feignies ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme G... à l’appui de son recours devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme P... a été hébergée à la résidence Emile-Colmant à Feignies du 1er novembre 1997 jusqu’à la date de son décès, le 13 janvier 1998 ; que le coût net de son hébergement, déduction faite de l’allocation personnalisée au logement versée chaque mois à l’établissement, s’est élevé à 2 523,33 F en novembre 1997 puis à 2 649,43 F par mois à compter du mois suivant ; que les ressources de toute nature de Mme P..., qui s’élevaient à 3 512,46 F par mois à cette date, y compris les revenus de ses capitaux placés, lui permettaient de faire face intégralement aux frais de son hébergement ; que, par suite, Mme G... n’est pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par la décision attaquée, refusé à Mme P... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme G... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 mars 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Campeaux, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 mars 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer