Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Personne âgée - Placement - Ressources - Aide sociale |
Dossier no 990341
Mme P...
Séance du 13 mars 2003
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003
Vu le recours enregistré le 27 janvier 1999, présenté par Mme Bernadette G... et tendant à lannulation de la décision du 9 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a refusé à sa mère, Mme France P..., le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la résidence Emile Colmant à Feignies, du 1er novembre 1997 jusquau 13 janvier 1998, date de son décès, au motif que le capital disponible à son décès permettait de régler les frais de son placement ;
La requérante soutient que ses revenus ne lui permettent pas de régler les frais du placement de sa mère ; que son remariage a entraîné la perte de la pension de reversion quelle percevait ; quelle est en arrêt maladie depuis avril 1997 et que la commission dorientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en raison de sa dépression chronique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2001, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que les sommes perçues par Mme G... et par sa sur au décès de Mme P... leur permettent de faire face aux frais de placement de leur mère du 1er novembre 1997 au 13 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 4 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 10 mai 2001 par laquelle Mme G... indique souhaiter être entendue à laudience ;
Vu les lettres en date du 16 janvier 2003 portant convocation des requérants ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 mars 2003, M. Campeaux, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement (...) » ; quaux termes de larticle 142 du même code, repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ; que larticle 144 dudit code, repris à larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais./ La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quaux termes de larticle 146 du même code, repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours en récupération sont exercés par le département (...) a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions que loctroi du bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, qui ne dépend que des ressources de toute nature du postulant et de laide quil est en droit dattendre de lensemble de ses obligés alimentaires, dune part, et le recours que la collectivité débitrice de laide sociale peut exercer contre la succession du bénéficiaire de laide sociale, dautre part, sont deux procédures distinctes ; que la circonstance que le postulant à laide sociale possède un patrimoine ne fait pas obstacle, par elle-même, à loctroi de cette aide ; que les autorités compétentes pour décider ladmission au bénéfice de ladite aide sont seulement fondées à évaluer les revenus que le postulant est susceptible den tirer, au titre des ressources de toute nature prévues à larticle 159 précité du code de la famille et de laide sociale ; quil appartient ensuite à la collectivité débitrice de laide sociale, si elle sy croit fondée, dexercer contre la succession du bénéficiaire de laide sociale le recours en récupération prévu à larticle 146 précité du même code ; que la circonstance que le postulant est décédé à la date à laquelle statue la commission dadmission puis, sur recours, la commission départementale daide sociale, ne saurait avoir pour effet de confondre les deux procédures ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a refusé à Mme P... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er novembre 1997 jusquà son décès le 13 janvier 1998, au motif que le capital disponible lors de son décès permettait de régler les frais de son hébergement à la résidence Emile-Colmant à Feignies ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par Mme G... à lappui de son recours devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme P... a été hébergée à la résidence Emile-Colmant à Feignies du 1er novembre 1997 jusquà la date de son décès, le 13 janvier 1998 ; que le coût net de son hébergement, déduction faite de lallocation personnalisée au logement versée chaque mois à létablissement, sest élevé à 2 523,33 F en novembre 1997 puis à 2 649,43 F par mois à compter du mois suivant ; que les ressources de toute nature de Mme P..., qui sélevaient à 3 512,46 F par mois à cette date, y compris les revenus de ses capitaux placés, lui permettaient de faire face intégralement aux frais de son hébergement ; que, par suite, Mme G... nest pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Nord a, par la décision attaquée, refusé à Mme P... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 mars 2003 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Campeaux, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer