Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Conditions de ressources - Forfait logement |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 240855
Caisse primaire dassurance maladie de Bayonne
Séance du 15 janvier 2003
Lecture du 12 février 2003
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2001 et 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour la Caisse primaire dassurance maladie de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, à Bayonne Cedex (64111) ; la Caisse primaire dassurance maladie de Bayonne demande au Conseil dEtat :
1o dannuler la décision en date du 27 juillet 2001 par laquelle la commission centrale daide sociale, après avoir annulé la décision du 2 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, a accordé à M. Pierre Etcheverry le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
2o statuant au fond, de rejeter la requête de M. Etcheverry ;
3o de condamner M. Etcheverry à lui payer la somme de 2 500,00 Euro au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme De Salins, maître des requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier-Didier, avocat de la Caisse primaire dassurance maladie de Bayonne ;
- les conclusions de M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 27 juillet 1999, prévoit que les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, ont droit à une couverture complémentaire en matière de dépenses de santé, et renvoie à un décret en Conseil dEtat le soin de préciser les conditions dâge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; quaux termes de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements de pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-5 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lavantage en nature que représente loccupation à titre gratuit dun logement par lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé doit être pris en compte dans lévaluation des ressources de celui-ci ; que cet avantage est évalué selon les modalités fixées par le 1o de larticle R. 861-5 dans tous les cas où lauteur de la demande constitue à lui seul un foyer au sens des dispositions de larticle R. 861-2 ;
Considérant que, pour décider que les ressources de M. Etcheverry, hébergé gratuitement chez ses parents, lui permettaient de prétendre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, la commission centrale a exclu lavantage en nature représenté par le logement à titre gratuit de lintéressé au motif que M. Etcheverry était hébergé « dans des conditions qui ne sont pas celles de continuité et dautonomie caractéristiques normales dun logement » ; quen ajoutant ainsi une condition à celles posées par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale pour lappréciation des ressources des demandeurs, la commission centrale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, par application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, de régler laffaire au fond ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de M. Etcheverry sélevaient, pour la période de douze mois comprise entre le 1er février 1999 et le 31 janvier 2000 qui a servi de période de référence, à la somme de 39 201,00 F, comprenant une pension dinvalidité et une allocation du fonds national de solidarité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que cette allocation qui ne figure pas au nombre des prestations dont larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale exclut la prise en compte pour le calcul des ressources du demandeur, nentre pas dans la catégorie des revenus imposables, est sans incidence sur le calcul des ressources pour louverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; quil y a lieu dajouter à la somme précitée, par application des dispositions de larticle R. 861-5, la somme de 3 603,31 F représentative de lavantage en nature procuré, pendant cette période de référence, par le logement gratuit dont bénéficiait M. Etcheverry, sans que puisse y faire obstacle le fait que lintéressé verserait à ses parents la somme de 1 000,00 F par mois « pour la nourriture ainsi que pour le reste » ; quau total, les ressources du requérant pour la période considérée dépassaient le plafond annuel de 42 000,00 F fixé par larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; quil suit de là que M. Etcheverry nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 31 janvier 2000 de la Caisse primaire dassurance maladie de Bayonne lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Sur les conclusions tendant à lapplication de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de condamner M. Etcheverry à payer à la Caisse primaire dassurance maladie de Bayonne la somme quelle demande à ce titre,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 27 juillet 2001 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. Etcheverry devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse primaire dassurance maladie de Bayonne est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à la Caisse primaire dassurance maladie de Bayonne, à M. Pierre Etcheverry et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.