Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Conditions de ressources
 

Dossier no 020584

Mme T...
Séance du 17 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003

    Vu le recours formé le 2 février 2002 par Mme Suzanne T..., tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Lozère a rejeté son recours contre la décision du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lozère a rejeté sa demande, en date du 17 mai 2001, tendant au renouvellement, pour une période d’un an, du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme T..., dont les droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé étaient reconduits jusqu’au 30 juin 2001, a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Lozère, le 17 mai 2001, le renouvellement, pour une durée d’un an, de son admission au bénéfice de ladite protection ; qu’à la date du 20 novembre 2001, à laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lozère a statué sur le recours de Mme T... dirigé contre la décision du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lozère a rejeté la demande de l’intéressée, ladite décision n’avait pas été rapportée ; que la circonstance que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lozère ait accordé à Mme T... une prolongation de ses droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 décembre 2001, et non jusqu’au 30 juin 2002, ne pouvait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions du recours de Mme T... devant la commission départementale d’aide sociale de Lozère ; que c’est dès lors à tort que ladite commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme T... ; qu’ainsi la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lozère en date du 20 novembre 2001 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme T... devant la commission départementale d’aide sociale de Lozère ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du même code : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à (...) 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme T... : « Le plafond annuel de ressources prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que, au cours des douze mois civils précédant sa demande de renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, Mme T... a perçu des revenus d’un montant de 6 589,54 Euro (43 224,56 F) au titre de pensions de retraite ; que l’intéressée a, de plus, bénéficié d’une allocation de logement sociale, qu’il convient d’inclure dans ses ressources, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale, à concurrence d’un forfait annuel égal à 564,42 Euro (3 702,33 F) ; que, par suite, les ressources annuelles de Mme T..., constituées de pensions de retraite augmentées du forfait correspondant à l’allocation de logement sociale, s’élèvent à 7 153,96 Euro (46 926,90 F) et sont supérieures au plafond de ressources de 6 585,80 Euro (43 200,00 F) applicable en vertu de l’article D. 861-1 précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme T... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lozère a refusé de renouveler, pour une période d’un an, son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lozère en date du 20 novembre 2001 est annulée.
    Art.  2.  -  La demande présentée par Mme T... devant la commission départementale d’aide sociale de Lozère est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer