Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Conditions de ressources |
Dossier no 020584
Mme T...
Séance du 17 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003
Vu le recours formé le 2 février 2002 par Mme Suzanne T..., tendant à lannulation de la décision du 20 novembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Lozère a rejeté son recours contre la décision du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Lozère a rejeté sa demande, en date du 17 mai 2001, tendant au renouvellement, pour une période dun an, du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse pas le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme T..., dont les droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé étaient reconduits jusquau 30 juin 2001, a sollicité auprès de la caisse primaire dassurance maladie de Lozère, le 17 mai 2001, le renouvellement, pour une durée dun an, de son admission au bénéfice de ladite protection ; quà la date du 20 novembre 2001, à laquelle la commission départementale daide sociale de Lozère a statué sur le recours de Mme T... dirigé contre la décision du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Lozère a rejeté la demande de lintéressée, ladite décision navait pas été rapportée ; que la circonstance que le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Lozère ait accordé à Mme T... une prolongation de ses droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusquau 31 décembre 2001, et non jusquau 30 juin 2002, ne pouvait avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions du recours de Mme T... devant la commission départementale daide sociale de Lozère ; que cest dès lors à tort que ladite commission a estimé quil ny avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme T... ; quainsi la décision de la commission départementale daide sociale de Lozère en date du 20 novembre 2001 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme T... devant la commission départementale daide sociale de Lozère ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; quaux termes de larticle R. 861-7 du même code : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à (...) 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme T... : « Le plafond annuel de ressources prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ;
Considérant quil résulte de linstruction et quil nest pas contesté que, au cours des douze mois civils précédant sa demande de renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, Mme T... a perçu des revenus dun montant de 6 589,54 Euro (43 224,56 F) au titre de pensions de retraite ; que lintéressée a, de plus, bénéficié dune allocation de logement sociale, quil convient dinclure dans ses ressources, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, à concurrence dun forfait annuel égal à 564,42 Euro (3 702,33 F) ; que, par suite, les ressources annuelles de Mme T..., constituées de pensions de retraite augmentées du forfait correspondant à lallocation de logement sociale, sélèvent à 7 153,96 Euro (46 926,90 F) et sont supérieures au plafond de ressources de 6 585,80 Euro (43 200,00 F) applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme T... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Lozère a refusé de renouveler, pour une période dun an, son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lozère en date du 20 novembre 2001 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme T... devant la commission départementale daide sociale de Lozère est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer