Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Conditions de ressources |
Dossier no 020582
M. T...
Séance du 17 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003
Vu le recours formé le 18 janvier 2002 par M. Slimane T..., tendant à lannulation de la décision du 17 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision du 5 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Loire-Atlantique a rejeté sa demande, en date du 9 février 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant soutient que seules les ressources quil a lui-même perçues doivent être prises en compte dans le calcul des ressources perçues par son foyer ; que, si certains de ses enfants, qui restent à sa charge, ont perçu certaines ressources durant la période considérée, ces dernières ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources perçues par son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du 2e alinéa du II de larticle R. 861-16 du même code : « Le préfet ou le directeur de la caisse primaire dassurance maladie notifie sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la demande de M. T... tendant au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été reçue le 9 février 2001 par la caisse primaire dassurance maladie de Loire-Atlantique ; que, si la décision du directeur de ladite caisse est intervenue le 5 juin 2001, le dossier de M. T... na pu être regardé comme complet quà la date du 16 avril 2001, à laquelle le requérant a transmis à la caisse les documents que celle-ci avait sollicitée ; quainsi le délai fixé par les dispositions précitées du 2e alinéa du II de larticle R. 861-16 du code de la sécurité sociale a été respecté ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Slimane T... : « Le plafond annuel de ressources prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de M. Slimane T..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé de neuf personnes ; quainsi le plafond annuel de ressources applicable en lespèce sélève à 27 001,77 Euro (177 120,00 F) ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que, au cours des douze mois civils précédant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer considéré a perçu des revenus dun montant de 13 786,72 Euro (90 435,00 F) au titre des salaires perçus par M. Slimane T... ;
Considérant, en deuxième lieu, quil résulte de linstruction que, pendant la période considérée, M. Malik T..., enfant relevant du foyer de M. Slimane T... au sens de larticle R. 861-2 du code précité, a perçu des ressources dun montant de 697,25 Euro (4 573,69 F) au titre de salaires, desquelles il convient de ne retenir que 488,08 Euro (3 201,46 F) après avoir fait application de labattement de 30 % défini à larticle R. 861-8 du code précité, dès lors que lintéressé se trouvait en situation de chômage à la date de la demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, de plus, M. Malik T... a perçu, au cours de la période considérée, des ressources dun montant de 2 084,13 Euro (13 671,00 F) au titre dallocations de chômage, quil y a également lieu dintégrer au total des ressources du foyer de M. Slimane T... ;
Considérant, en troisième lieu, quil résulte de linstruction que MM. Malik et Nabil T... et Mlle Fouazia T..., enfant relevant du foyer de M. Slimane T... au sens de larticle R. 861-2 du code précité, ont bénéficié chacun dune bourse détudes, au titre de lenseignement supérieur, le montant global de ces avantages étant de 4 350,29 Euro (28 536,00 F) au cours de la période considérée ; quaux termes des dispositions du 11o de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « ne sont pas prises en compte dans les ressources (...) les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur (...) » ; quainsi il y a lieu dintégrer le montant de la bourse détudes perçue par MM. Malik et Nabil T... et Mlle Fouazia T... au total des ressources du foyer de M. Slimane T... ;
Considérant, en quatrième lieu, quil résulte de linstruction que le foyer de M. Slimane T... a perçu des prestations familiales, incluant des allocations familiales et un complément familial, dont le montant sélève à 8 318,08 Euro (54 563,00 F) au cours de la période considérée ; quil y a lieu de les intégrer dans le calcul des ressources du foyer de M. Slimane T... ;
Considérant, en dernier lieu, quil résulte de linstruction que le foyer de M. Slimane T... bénéficie dune aide au logement ; quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ; quainsi, il y a lieu dinclure dans les ressources du foyer de M. Slimane T... laide au logement dont il a bénéficié, à concurrence dun forfait égal à 1 176,46 Euro (7 717,06 F) ;
Considérant que, par suite, les ressources du foyer de M. Slimane T..., constituées de salaires, dallocations de chômage, de bourses détudes supérieures et de prestations familiales, augmentées du forfait correspondant à laide au logement, sélèvent à 30 203,76 Euro (198 123,68 F) et sont donc supérieures au plafond de ressources de 27 001,77 Euro (177 120,00 F), applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Slimane T... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a confirmé la décision du 5 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Loire-Atlantique a refusé de ladmettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer