Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Conditions de ressources
 

Dossier no 020579

Mme P...
Séance du 17 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003

    Vu le recours formé le 17 février 2002 par Mme Ginette P..., tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a rejeté sa demande, en date du 15 novembre 2001, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante soutient qu’elle vit, avec sa fille, dans la maison qu’elle a héritée de ses grands-parents ; que l’état de cette maison, vétuste, nécessite des travaux importants et qu’elle devra faire face, dans les mois à venir, à d’importantes dépenses de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 28 mai 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme P... : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de Mme P..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé de deux personnes ; qu’ainsi le plafond de ressources applicable en l’espèce s’élève à 9 878,70 Euro (64 800,00 F) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, dans la décision attaquée, a évalué à 16 875,15 Euro (110 693,73 F) les ressources perçues par Mme P... au cours des douze mois précédant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que, au cours de la période considérée, Mme P... a perçu des ressources d’un montant de 4 012,76 Euro (26 321,98 F) au titre d’allocations de chômage ; que, de plus, elle a perçu des ressources d’un montant de 4 831,72 Euro (31 694,00 F) au titre de salaires, desquelles il convient de ne retenir que 3 382,20 Euro (22 185,78 F) après avoir fait application de l’abattement de 30 % défini à l’article R. 861-8 du code précité, dès lors que Mme P... se trouvait en situation de chômage partiel à la date de sa demande ; que, en outre, la fille de Mme P..., a perçu des ressources d’un montant de 9 480,19 Euro (62 185,97 F) au titre de salaires ; que, par suite, les ressources annuelles du foyer de Mme P... s’élèvent à 16 875,15 Euro (110 693,73 F) et sont supérieures au plafond de ressources de 9 878,70 Euro (64 800,00 F), applicable en vertu de l’article D. 861-1 précité ;
    Considérant que, si Mme P... soutient qu’elle habite dans une maison vétuste qu’elle a héritée de ses grands-parents et que cet héritage fait l’objet d’un litige pendant devant la juridiction judiciaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la solution du présent litige puisque, en tout état de cause, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, relevant que la nature de l’hébergement de Mme P... n’était pas connue, n’a pas fait application des dispositions des articles R. 861-4 et R. 861-5 du code précité, relatifs à la prise en compte d’un forfait pour avantage de logement ; qu’à supposer même qu’un tel forfait doive être appliqué pour tenir compte de l’avantage constitué par un hébergement à titre gratuit, cette circonstance serait sans influence sur la solution du litige dès lors que les ressources du foyer de Mme P... sont, en l’absence de ce forfait, supérieures au plafond ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mme P... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer