Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Conditions de ressources |
Dossier no 020579
Mme P...
Séance du 17 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003
Vu le recours formé le 17 février 2002 par Mme Ginette P..., tendant à lannulation de la décision du 5 février 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lEure a rejeté sa demande, en date du 15 novembre 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante soutient quelle vit, avec sa fille, dans la maison quelle a héritée de ses grands-parents ; que létat de cette maison, vétuste, nécessite des travaux importants et quelle devra faire face, dans les mois à venir, à dimportantes dépenses de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 28 mai 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 Janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle D.861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme P... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 43 200,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de Mme P..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé de deux personnes ; quainsi le plafond de ressources applicable en lespèce sélève à 9 878,70 Euro (64 800,00 F) ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de lEure, dans la décision attaquée, a évalué à 16 875,15 Euro (110 693,73 F) les ressources perçues par Mme P... au cours des douze mois précédant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quil résulte de linstruction, et quil nest pas contesté, que, au cours de la période considérée, Mme P... a perçu des ressources dun montant de 4 012,76 Euro (26 321,98 F) au titre dallocations de chômage ; que, de plus, elle a perçu des ressources dun montant de 4 831,72 Euro (31 694,00 F) au titre de salaires, desquelles il convient de ne retenir que 3 382,20 Euro (22 185,78 F) après avoir fait application de labattement de 30 % défini à larticle R. 861-8 du code précité, dès lors que Mme P... se trouvait en situation de chômage partiel à la date de sa demande ; que, en outre, la fille de Mme P..., a perçu des ressources dun montant de 9 480,19 Euro (62 185,97 F) au titre de salaires ; que, par suite, les ressources annuelles du foyer de Mme P... sélèvent à 16 875,15 Euro (110 693,73 F) et sont supérieures au plafond de ressources de 9 878,70 Euro (64 800,00 F), applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ;
Considérant que, si Mme P... soutient quelle habite dans une maison vétuste quelle a héritée de ses grands-parents et que cet héritage fait lobjet dun litige pendant devant la juridiction judiciaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la solution du présent litige puisque, en tout état de cause, la commission départementale daide sociale de lEure, relevant que la nature de lhébergement de Mme P... nétait pas connue, na pas fait application des dispositions des articles R. 861-4 et R. 861-5 du code précité, relatifs à la prise en compte dun forfait pour avantage de logement ; quà supposer même quun tel forfait doive être appliqué pour tenir compte de lavantage constitué par un hébergement à titre gratuit, cette circonstance serait sans influence sur la solution du litige dès lors que les ressources du foyer de Mme P... sont, en labsence de ce forfait, supérieures au plafond ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme P... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision du 18 décembre 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lEure a refusé de ladmettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer