Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Demande - Instruction |
Dossier no 020575
Mme D...
Séance du 17 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003
Vu le recours formé le 12 février par Mme Lucienne D..., tendant à lannulation de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours contre la décision du 30 mai 2001 par laquelle le directeur de la Mutualité sociale agricole du Calvados a rejeté sa demande, en date du 15 mai 2001, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse que faiblement le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ; quelle ne perçoit pas daide au logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande » ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que la demande dadmission de Mme D... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été enregistrée le 15 mai 2001 par la Mutualité sociale agricole du Calvados ; quainsi la période de référence devant être prise en compte pour calculer les ressources de Mme D..., conformément aux dispositions précitées de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, est celle du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 ; que les services de la Mutualité sociale agricole du Calvados se sont manifestement fondés sur des documents retraçant les ressources de Mme D... pour une période différente de celle de la période de référence qui, seule, pouvait être légalement prise en compte ;
Considérant, en second lieu, quil résulte de linstruction que la situation de Mme D... au regard du logement nest pas certaine ; que si Mme D... conteste quun forfait logement ait été intégré au montant total de ses ressources, les documents qui figurent au dossier ne permettent pas de répondre à ce moyen ;
Considérant que les documents soumis à la commission centrale daide sociale, par leur caractère lacunaire, ne permettent pas dapprécier la nature et le montant des ressources perçues par Mme D... au cours de la période de référence ; quil y a lieu de renvoyer Mme D... devant la Mutualité sociale agricole du Calvados, à qui il revient détablir, avec lappui de documents probants, la situation de la requérante au regard du logement et le montant de ses ressources du 1er mai 2000 au 30 avril 2001,
Décide
Art. 1er. - Mme D... est renvoyée devant la Mutualité sociale agricole du Calvados, à qui il revient de procéder à un nouvel examen de sa situation, en établissant la situation de la requérante au regard du logement et le montant de ses ressources pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer