Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle - Demande - Instruction
 

Dossier no 020575

Mme D...
Séance du 17 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003

    Vu le recours formé le 12 février par Mme Lucienne D..., tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours contre la décision du 30 mai 2001 par laquelle le directeur de la Mutualité sociale agricole du Calvados a rejeté sa demande, en date du 15 mai 2001, d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante soutient que le montant total de ses ressources ne dépasse que faiblement le plafond au-dessus duquel le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ; qu’elle ne perçoit pas d’aide au logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande » ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la demande d’admission de Mme D... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été enregistrée le 15 mai 2001 par la Mutualité sociale agricole du Calvados ; qu’ainsi la période de référence devant être prise en compte pour calculer les ressources de Mme D..., conformément aux dispositions précitées de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, est celle du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 ; que les services de la Mutualité sociale agricole du Calvados se sont manifestement fondés sur des documents retraçant les ressources de Mme D... pour une période différente de celle de la période de référence qui, seule, pouvait être légalement prise en compte ;
    Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que la situation de Mme D... au regard du logement n’est pas certaine ; que si Mme D... conteste qu’un forfait logement ait été intégré au montant total de ses ressources, les documents qui figurent au dossier ne permettent pas de répondre à ce moyen ;
    Considérant que les documents soumis à la commission centrale d’aide sociale, par leur caractère lacunaire, ne permettent pas d’apprécier la nature et le montant des ressources perçues par Mme D... au cours de la période de référence ; qu’il y a lieu de renvoyer Mme D... devant la Mutualité sociale agricole du Calvados, à qui il revient d’établir, avec l’appui de documents probants, la situation de la requérante au regard du logement et le montant de ses ressources du 1er mai 2000 au 30 avril 2001,

Décide

    Art.  1er.  -  Mme D... est renvoyée devant la Mutualité sociale agricole du Calvados, à qui il revient de procéder à un nouvel examen de sa situation, en établissant la situation de la requérante au regard du logement et le montant de ses ressources pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer