Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3510 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Conditions de ressources |
Dossier no 020561
Mme S...
Séance du 17 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003
Vu le recours formé le 10 décembre 2001 par Mme Khedrany S..., tendant à lannulation de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, en date du 24 octobre 2000, dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
La requérante soutient que le montant total de ses ressources ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2003, M. Larrive, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le jugement attaqué, dont les motifs se bornent à affirmer que « il a été fait une exacte appréciation des ressources compte tenu du forfait logement », est entaché dune insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme S... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle D. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme S... : « Le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 est fixé à 42 000,00 F pour une personne seule » ; que le foyer de Mme S..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé de trois personnes ; quainsi le plafond applicable en lespèce sélève à 11 525,15 Euro (75 600,00 F) ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que, au cours des douze mois civils précédant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, le foyer considéré a perçu des ressources dun montant de 5 356,60 Euro (35 137,00 F) au titre des salaires perçus par Mme S..., ainsi que des ressources dun montant de 3 925,08 Euro (25 746,84 F) au titre dallocations de chômage ;
Considérant, en deuxième lieu, quil résulte de linstruction que le foyer de Mme S... a perçu une allocation de soutien familial dont le montant sélève à 862,68 Euro (5 790,00 F) au cours de la période considérée ; quil y a lieu de lintégrer dans le calcul des ressources du foyer de Mme S... ;
Considérant, en troisième lieu, quil résulte de linstruction que Mlle Serine B..., enfant relevant du foyer de Mme S... au sens de larticle R. 861-2 du code précité, a perçu une bourse détudes, au titre de lenseignement supérieur, dun montant de 3 152,95 Euro (20 682,00 F) au cours de la période considérée ; quaux termes des dispositions du 11o de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « ne sont pas prises en compte dans les ressources (...) les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur (...) » ; quainsi il y a lieu dintégrer le montant de la bourse détudes perçue par Mlle Serine B... au total des ressources du foyer de Mme S... ;
Considérant, en dernier lieu, quil résulte de linstruction que le foyer de Mme S... a bénéficié dune allocation de logement familial au cours de la période considérée ; quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ; quainsi, il y a lieu dinclure dans les ressources du foyer de Mme S... laide au logement dont il a bénéficié, à concurrence dun forfait égal à 1 174,09 Euro (7 701,51 F) ;
Considérant que, par suite, les ressources du foyer de Mme S..., constituées de salaires, dallocations de chômage, dune bourse détudes supérieures et de prestations familiales, augmentées du forfait correspondant à laide au logement, sélèvent à 14 491,40 Euro (95.057,35 F) et sont donc supérieures au plafond de ressources de 11 525,15 Euro (75 600,00 F), applicable en vertu de larticle D. 861-1 précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme S... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé de ladmettre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 22 octobre 2001 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme S... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Larrive, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer