Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle - Décision |
Dossier no 020406
Mme O...
Séance du 3 février 2003
Décision lue en séance publique le 7 mars 2003
Vu le recours formé le 21 juin 2001 par Mme Aïcha O..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 7 juin 2001 rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine du 29 janvier 2001 qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 6 septembre 2000, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour lattribution de cet avantage ;
La requérante soutient quelle a trois personnes à charge : sa nièce née en 1981, la fille de celle-ci née en 1998, de même que son père qui vit au Maroc ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 16 mai 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 3 février 2003, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions combinées des articles L. 861-1 et R. 861-2 du code de la sécurité sociale, le foyer se compose de lauteur de la demande ainsi que, le cas échéant, des personnes à la charge réelle et continue du demandeur parmi lesquelles les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande rattachés au foyer fiscal du demandeur ; que le rattachement au foyer fiscal du demandeur sapprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme O... a deux personnes à charge ; quil sagit de sa nièce et de la fille de sa nièce âgées respectivement de dix-huit ans et deux ans à la date de sa demande ; que cest à tort que la commission départementale des Hauts-de-Seine a considéré quil sagissait en lespèce dun foyer dune personne ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle R. 861-16-II du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse dassurance maladie doit notifier sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que la demande de protection complémentaire en matière de santé a été établie par Mme O... le 6 septembre 2000 ; que cette demande a fait lobjet dune décision de refus dattribution par la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine le 29 janvier 2001, soit plus de deux mois après la date de la demande ; quen date du 23 novembre 2000, soit plus de deux mois après la date de la demande, la caisse a adressé à Mme O... une lettre lui demandant de lui faire parvenir des pièces supplémentaires afin de compléter son dossier ; quaucune pièce versée au dossier ne permet détablir quil y ait eu entre la caisse et lintéressée un échange de correspondances interruptif du délai réglementaire de deux mois ; quen tout état de cause, sil appartenait à la caisse de vérifier les déclarations de lintéressée, le temps pris de vérification ne saurait interrompre le délai de deux mois ; que, par suite, et sans autre considération de ressources, il y a lieu dune part daccorder à Mme O..., à compter du 6 septembre 2000, lattribution pour un an de la protection complémentaire en matière de santé, dautre part, dannuler les décisions de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine et de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine,
Décide
Art. 1er. - Mme Aïcha O... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 6 septembre 2000.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 7 juin 2001 et la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts de Seine du 29 janvier 2001 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2003 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer