Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personne handicapée - Hébergement - Etablissement - COTOREP
 

Dossier no 002107

M. C...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2003

    Vu le recours du 18 juillet 2000 introduit par la Société hospitalière de Touraine (SHT) dont le siège social est à Saint-Cyr-sur-Loire, 118, rue de la Croix-Périgord (37540) et tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 2 mai par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a confirmé celle du 9 novembre 1999 de la commission d’admission du canton de La Ferté-Bernard de refuser le renouvellement de la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de M. Dominique C... accueilli dans l’unité de soins de longue durée de Saint-Cyr-sur-Loire gérée par la requérante et ce par le moyen qu’à défaut de décision d’orientation de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l’Indre-et-Loire un médecin de ce département se prononce sur « le maintien du résident en long séjour », ce qui devrait conduire le département de la Sarthe à régler le forfait hébergement de l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 22 août 2000 du président du conseil général du département de la Sarthe tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée par les motifs que l’unité de soins de longue durée n’est pas au nombre des établissements médico-sociaux relevant de l’aide sociale en faveur des handicapés et qu’en tout état de cause la COTOREP d’Indre-et-Loire n’a pris aucune décision d’orientation en faveur de M. C... ;
    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 7 août 2002, le mémoire en réplique de la SCP d’avocats Chas-Brillat-Gazzeri-Carvalho, conseil de la SHT tendant eux-mêmes fins que le recours initial par les moyens que la COTOREP « ne pouvait se refuser à statuer sur l’orientation de M. C... » ; que l’établissement bénéficie depuis 1985 d’un agrément au titre de l’aide sociale, enfin qu’ « une absence de décision n’équivaut pas à une décision d’orientation de la COTOREP » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le rapporteur à la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe était un fonctionnaire en charge du dossier dans les services du conseil général de la Sarthe qui a notamment signé le mémoire en défense d’appel devant la commission centrale d’aide sociale ; que le principe général d’indépendance et d’impartialité des juridictions tel que rappelé par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui implique notamment qu’un juge ayant eu à connaître personnellement d’une affaire en qualité de partie ne puisse siéger dans la juridiction qui y statue a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C... a été pris en charge dans le département de la Sarthe où il a son domicile de secours depuis plusieurs années sur décisions successives de la COTOREP dans le service de long séjour de l’établissement de la Société hospitalière de Touraine à Saint-Cyr-sur-Loire et Bueil-en-Touraine ; que, à l’issue de la période expirant le 19 octobre 1998, la COTOREP a refusé de statuer ; qu’en conséquence la commission d’admission à l’aide sociale de la Ferté-Bernard a le 9 novembre 1999 refusé le renouvellement de l’admission aux motifs :
    -  « la COTOREP refusant de statuer sur les orientations de personnes handicapées en unité de soin de longue durée ;
    -  en application de la loi du 30 juin 1975 les frais d’hébergement doivent être pris intégralement en charge par l’assurance maladie » ;
    -  que dans la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale a en outre relevé que « l’établissement n’a pas fait l’objet d’une habilitation aide sociale » ;
    Considérant que la Société hospitalière de Touraine soutient que l’établissement est habilité à l’aide sociale et que la commission d’admission à l’aide sociale peut statuer sur l’admission en long séjour d’une personne de moins de soixante ans, sans qu’il soit besoin d’une décision d’orientation de la COTOREP ; qu’elle doit être regardée comme entendant invoquer les articles 164 et 166 du code de la famille et de l’aide sociale devenus L. 241-1 et L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles ; que, toutefois, en réplique d’appel la Société hospitalière de Touraine soutient divers autres moyens ou arguments difficilement distinguables compte tenu de la « complexité » de son argumentation ; qu’il apparaît utile d’y répondre d’abord, pour les écarter ;
    Sur les moyens autres que celui tiré de l’application des articles 164 et 166 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable à un établissement de long séjour habilité à l’aide sociale, sans intervention de la COTOREP :
    Considérant que la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions applicables aux maisons d’accueil spécialisées s’agissant d’une unité de soins de longue durée ;
    Considérant que contrairement à ce qu’elle soutient l’établissement de long séjour géré par la Société hospitalière de Touraine ne relève pas en l’attente de la réforme du long séjour des établissements sociaux régis par la loi du 2 janvier 2002 « rénovant l’action sociale et médico-sociale » ; qu’il s’agit d’un établissement de soins et d’hébergement relevant, sous réserve de son caractère lucratif, de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique et qui peut accueillir des personnes de moins de soixante ans ; que dans tels établissements fusent-ils gérés par des personnes morales à but lucratif les dépenses d’hébergement ne relèvent pas, contrairement à l’un des motifs des décisions attaquées, de l’assurance maladie mais de l’aide sociale en cas de « placement dans un établissement privé habilité par convention » à en recevoir des bénéficiaires ;
    Considérant que si l’article L. 323-11 du code du travail ne limite pas la compétence d’orientation des COTOREP aux établissements sociaux et médico-sociaux et qu’elles peuvent orienter une personne handicapée de moins de soixante ans vers une unité de soin de longue durée, la commission d’admission à l’aide sociale de la Ferté-Bernard ne pouvait en l’espèce admettre M. C... au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées en l’absence de décision de la COTOREP sauf si ainsi qu’il va être exposé ci-après les articles 164 et 166 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable lui permettaient de le faire en forme d’aide aux personnes âgées étendue aux personnes handicapées de moins de soixante ans selon les règles de prise en charge de l’aide sociale aux personnes âgées et non de l’aide sociale aux personnes handicapées ; qu’ainsi l’ensemble des moyens, au demeurant difficiles à comprendre, énoncés page 7 du mémoire en réplique et tenant aux modalités et aux conséquences des décisions des COTOREP doit être écarté ;
    Sur l’application des articles 164 et 166 du code de la famille et de l’aide sociale devenus L. 241-1 et L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles :
    Considérant qu’en vertu du premier de ces articles les personnes handicapées peuvent bénéficier des avant l’âge de soixante ans des prestations accordées aux personnes âgées ; qu’au nombre de celles-ci figurent l’admission en établissement privé de long séjour « habilité par convention » (...) « à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale » ;
    Considérant que si, comme il a été dit, il est loisible à la COTOREP d’orienter une personne handicapée vers une unité de soin de longue durée et qu’en ce cas sa décision s’impose à la collectivité d’aide sociale, celle-ci peut également sans l’intervention de l’instance d’admission et après avis du médecin conseil de l’aide sociale admettre une personne handicapée de moins de soixante ans dans une unité de soins de longue durée à charge de l’aide sociale selon les règles et procédures de l’aide aux personnes âgées ; que dans ce cas les créances d’aliments sont prises en compte et le minimum de ressource est calculé selon les modalités en usage pour les personnes âgées et non selon celles des décrets no 77-1547 et 1548 ; qu’en l’espèce la commission d’admission à l’aide sociale ne pouvait donc refuser le renouvellement de l’admission sans examiner la demande dans le cadre des règles qui viennent d’être rappelées de l’aide sociale aux personnes âgées applicables aux personnes de moins de soixante ans ; que le juge de plein contentieux de l’aide sociale peut statuer dans ce cadre juridique méconnu par l’instance d’admission ; qu’en l’espèce il résulte de l’instruction et sans qu’il soit besoin eu égard à l’ancienneté de l’admission et à l’état de l’intéressé ressortant du dossier de solliciter l’avis médical du médecin contrôleur de l’aide sociale de la Sarthe que l’état de M. Cheronneau conduisait à justifier son admission à l’unité de soins de longue durée de la Société hospitalière de Touraine ; qu’il appartient seulement au président du conseil général de la Sarthe de réviser le cas échéant la présente décision pour l’avenir selon les modalités de l’alinéa 1er de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 ;
    Sur la situation de l’établissement de la Société hospitalière de Touraine au regard de l’aide sociale :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a ajouté aux motifs de la commission d’admission à l’aide sociale que l’établissement n’était pas habilité à l’aide sociale ; que si la notice produite par la requérante datant de 1999 informant des conséquences d’une admission à l’aide sociale ne peut être considérée comme la convention prévue par les dispositions sus-rappelées entre le gestionnaire et le département d’Indre-et-Loire où l’établissement est situé, il est produit au dossier une « attestation » du directeur des affaires sanitaires et sociales d’Indre-et-Loire du 28 janvier 1985 précisant que les établissements de la requérante sont « agréés » (avant les lois de décentralisation) « à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale » et que « les termes de la convention liant le département d’Indre-et-Loire à la Société hospitalière de Touraine sont en cours d’élaboration » ; qu’il résulte en fait de l’instruction qu’aucune convention n’est intervenue, mais que l’autorisation de l’établissement a été confirmée à diverses reprises en dernier lieu après avis du CROSS en 2001 ; que le tarif d’hébergement est quant à lui annuellement fixé par le président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
    Considérant dans ce contexte que l’habilitation accordée avant l’entrée en vigueur des lois de décentralisation n’a jamais été « retirée » ou « abrogée » par le président du conseil général d’Indre-et-Loire qui au contraire tarife l’établissement et lui confie la majeure partie de sa clientèle ; que la référence à la « convention » opérée à l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles n’est pas substantielle, une habilitation sans convention formelle pouvant en l’espèce être assimilée à une « habilitation par convention » ; que cette habilitation s’impose au président du conseil général de la Sarthe et aux instances d’admission de ce département ; que les décisions attaquées doivent être annulées et M. C... admis à l’aide sociale applicable aux personnes âgées de moins de soixante ans pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’unité de soins de longue durée de la Société hospitalière de Touraine jusqu’à éventuelle révision de son état par le médecin conseil de l’aide sociale de la Sarthe sous le contrôle des juridictions de l’aide sociale ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de la Ferté-Saint-Bernard des 2 mars 2000 et 9 novembre 1999 sont annulées.
    Art.  2.  -  M. C... est admis à l’aide sociale aux personnes âgées étendue aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais de son hébergement à l’unité de soin de longue durée de la Société hospitalière de Touraine à compter du 19 octobre 1999 et jusqu’à éventuelle révision de sa situation pour l’avenir si les conditions de son admission venaient à ne plus être réunies sur rapport du médecin conseil de l’aide sociale.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer