Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personne handicapée - Hébergement - Etablissement - COTOREP |
Dossier no 002107
M. C...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2003
Vu le recours du 18 juillet 2000 introduit par la Société hospitalière de Touraine (SHT) dont le siège social est à Saint-Cyr-sur-Loire, 118, rue de la Croix-Périgord (37540) et tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 2 mai par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a confirmé celle du 9 novembre 1999 de la commission dadmission du canton de La Ferté-Bernard de refuser le renouvellement de la prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement de M. Dominique C... accueilli dans lunité de soins de longue durée de Saint-Cyr-sur-Loire gérée par la requérante et ce par le moyen quà défaut de décision dorientation de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de lIndre-et-Loire un médecin de ce département se prononce sur « le maintien du résident en long séjour », ce qui devrait conduire le département de la Sarthe à régler le forfait hébergement de létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 22 août 2000 du président du conseil général du département de la Sarthe tendant au rejet des conclusions de la requête susvisée par les motifs que lunité de soins de longue durée nest pas au nombre des établissements médico-sociaux relevant de laide sociale en faveur des handicapés et quen tout état de cause la COTOREP dIndre-et-Loire na pris aucune décision dorientation en faveur de M. C... ;
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 7 août 2002, le mémoire en réplique de la SCP davocats Chas-Brillat-Gazzeri-Carvalho, conseil de la SHT tendant eux-mêmes fins que le recours initial par les moyens que la COTOREP « ne pouvait se refuser à statuer sur lorientation de M. C... » ; que létablissement bénéficie depuis 1985 dun agrément au titre de laide sociale, enfin qu « une absence de décision néquivaut pas à une décision dorientation de la COTOREP » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le rapporteur à la commission départementale daide sociale de la Sarthe était un fonctionnaire en charge du dossier dans les services du conseil général de la Sarthe qui a notamment signé le mémoire en défense dappel devant la commission centrale daide sociale ; que le principe général dindépendance et dimpartialité des juridictions tel que rappelé par larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme qui implique notamment quun juge ayant eu à connaître personnellement dune affaire en qualité de partie ne puisse siéger dans la juridiction qui y statue a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. C... a été pris en charge dans le département de la Sarthe où il a son domicile de secours depuis plusieurs années sur décisions successives de la COTOREP dans le service de long séjour de létablissement de la Société hospitalière de Touraine à Saint-Cyr-sur-Loire et Bueil-en-Touraine ; que, à lissue de la période expirant le 19 octobre 1998, la COTOREP a refusé de statuer ; quen conséquence la commission dadmission à laide sociale de la Ferté-Bernard a le 9 novembre 1999 refusé le renouvellement de ladmission aux motifs :
- « la COTOREP refusant de statuer sur les orientations de personnes handicapées en unité de soin de longue durée ;
- en application de la loi du 30 juin 1975 les frais dhébergement doivent être pris intégralement en charge par lassurance maladie » ;
- que dans la décision attaquée la commission départementale daide sociale a en outre relevé que « létablissement na pas fait lobjet dune habilitation aide sociale » ;
Considérant que la Société hospitalière de Touraine soutient que létablissement est habilité à laide sociale et que la commission dadmission à laide sociale peut statuer sur ladmission en long séjour dune personne de moins de soixante ans, sans quil soit besoin dune décision dorientation de la COTOREP ; quelle doit être regardée comme entendant invoquer les articles 164 et 166 du code de la famille et de laide sociale devenus L. 241-1 et L. 231-4 du code de laction sociale et des familles ; que, toutefois, en réplique dappel la Société hospitalière de Touraine soutient divers autres moyens ou arguments difficilement distinguables compte tenu de la « complexité » de son argumentation ; quil apparaît utile dy répondre dabord, pour les écarter ;
Sur les moyens autres que celui tiré de lapplication des articles 164 et 166 du code de la famille et de laide sociale alors applicable à un établissement de long séjour habilité à laide sociale, sans intervention de la COTOREP :
Considérant que la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions applicables aux maisons daccueil spécialisées sagissant dune unité de soins de longue durée ;
Considérant que contrairement à ce quelle soutient létablissement de long séjour géré par la Société hospitalière de Touraine ne relève pas en lattente de la réforme du long séjour des établissements sociaux régis par la loi du 2 janvier 2002 « rénovant laction sociale et médico-sociale » ; quil sagit dun établissement de soins et dhébergement relevant, sous réserve de son caractère lucratif, de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique et qui peut accueillir des personnes de moins de soixante ans ; que dans tels établissements fusent-ils gérés par des personnes morales à but lucratif les dépenses dhébergement ne relèvent pas, contrairement à lun des motifs des décisions attaquées, de lassurance maladie mais de laide sociale en cas de « placement dans un établissement privé habilité par convention » à en recevoir des bénéficiaires ;
Considérant que si larticle L. 323-11 du code du travail ne limite pas la compétence dorientation des COTOREP aux établissements sociaux et médico-sociaux et quelles peuvent orienter une personne handicapée de moins de soixante ans vers une unité de soin de longue durée, la commission dadmission à laide sociale de la Ferté-Bernard ne pouvait en lespèce admettre M. C... au titre de laide sociale aux personnes handicapées en labsence de décision de la COTOREP sauf si ainsi quil va être exposé ci-après les articles 164 et 166 du code de la famille et de laide sociale alors applicable lui permettaient de le faire en forme daide aux personnes âgées étendue aux personnes handicapées de moins de soixante ans selon les règles de prise en charge de laide sociale aux personnes âgées et non de laide sociale aux personnes handicapées ; quainsi lensemble des moyens, au demeurant difficiles à comprendre, énoncés page 7 du mémoire en réplique et tenant aux modalités et aux conséquences des décisions des COTOREP doit être écarté ;
Sur lapplication des articles 164 et 166 du code de la famille et de laide sociale devenus L. 241-1 et L. 231-4 du code de laction sociale et des familles :
Considérant quen vertu du premier de ces articles les personnes handicapées peuvent bénéficier des avant lâge de soixante ans des prestations accordées aux personnes âgées ; quau nombre de celles-ci figurent ladmission en établissement privé de long séjour « habilité par convention » (...) « à recevoir les bénéficiaires de laide sociale » ;
Considérant que si, comme il a été dit, il est loisible à la COTOREP dorienter une personne handicapée vers une unité de soin de longue durée et quen ce cas sa décision simpose à la collectivité daide sociale, celle-ci peut également sans lintervention de linstance dadmission et après avis du médecin conseil de laide sociale admettre une personne handicapée de moins de soixante ans dans une unité de soins de longue durée à charge de laide sociale selon les règles et procédures de laide aux personnes âgées ; que dans ce cas les créances daliments sont prises en compte et le minimum de ressource est calculé selon les modalités en usage pour les personnes âgées et non selon celles des décrets no 77-1547 et 1548 ; quen lespèce la commission dadmission à laide sociale ne pouvait donc refuser le renouvellement de ladmission sans examiner la demande dans le cadre des règles qui viennent dêtre rappelées de laide sociale aux personnes âgées applicables aux personnes de moins de soixante ans ; que le juge de plein contentieux de laide sociale peut statuer dans ce cadre juridique méconnu par linstance dadmission ; quen lespèce il résulte de linstruction et sans quil soit besoin eu égard à lancienneté de ladmission et à létat de lintéressé ressortant du dossier de solliciter lavis médical du médecin contrôleur de laide sociale de la Sarthe que létat de M. Cheronneau conduisait à justifier son admission à lunité de soins de longue durée de la Société hospitalière de Touraine ; quil appartient seulement au président du conseil général de la Sarthe de réviser le cas échéant la présente décision pour lavenir selon les modalités de lalinéa 1er de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 ;
Sur la situation de létablissement de la Société hospitalière de Touraine au regard de laide sociale :
Considérant que la commission départementale daide sociale a ajouté aux motifs de la commission dadmission à laide sociale que létablissement nétait pas habilité à laide sociale ; que si la notice produite par la requérante datant de 1999 informant des conséquences dune admission à laide sociale ne peut être considérée comme la convention prévue par les dispositions sus-rappelées entre le gestionnaire et le département dIndre-et-Loire où létablissement est situé, il est produit au dossier une « attestation » du directeur des affaires sanitaires et sociales dIndre-et-Loire du 28 janvier 1985 précisant que les établissements de la requérante sont « agréés » (avant les lois de décentralisation) « à recevoir des bénéficiaires de laide sociale » et que « les termes de la convention liant le département dIndre-et-Loire à la Société hospitalière de Touraine sont en cours délaboration » ; quil résulte en fait de linstruction quaucune convention nest intervenue, mais que lautorisation de létablissement a été confirmée à diverses reprises en dernier lieu après avis du CROSS en 2001 ; que le tarif dhébergement est quant à lui annuellement fixé par le président du conseil général dIndre-et-Loire ;
Considérant dans ce contexte que lhabilitation accordée avant lentrée en vigueur des lois de décentralisation na jamais été « retirée » ou « abrogée » par le président du conseil général dIndre-et-Loire qui au contraire tarife létablissement et lui confie la majeure partie de sa clientèle ; que la référence à la « convention » opérée à larticle L. 231-4 du code de laction sociale et des familles nest pas substantielle, une habilitation sans convention formelle pouvant en lespèce être assimilée à une « habilitation par convention » ; que cette habilitation simpose au président du conseil général de la Sarthe et aux instances dadmission de ce département ; que les décisions attaquées doivent être annulées et M. C... admis à laide sociale applicable aux personnes âgées de moins de soixante ans pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lunité de soins de longue durée de la Société hospitalière de Touraine jusquà éventuelle révision de son état par le médecin conseil de laide sociale de la Sarthe sous le contrôle des juridictions de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe et la décision de la commission dadmission à laide sociale de la Ferté-Saint-Bernard des 2 mars 2000 et 9 novembre 1999 sont annulées.
Art. 2. - M. C... est admis à laide sociale aux personnes âgées étendue aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais de son hébergement à lunité de soin de longue durée de la Société hospitalière de Touraine à compter du 19 octobre 1999 et jusquà éventuelle révision de sa situation pour lavenir si les conditions de son admission venaient à ne plus être réunies sur rapport du médecin conseil de laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer