Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation aux adultes handicapés - Hébergement - Règlement départemental daide sociale - Participation financière |
Dossier no 001617
Mme B...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003
Vu enregistré le 27 avril 2000 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, le recours introduit par Mme B..., en sa qualité de tutrice de M. Patrick B..., son fils, hébergé au foyer de vie de Mareil-sur-Mauldre, et tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 24 février 2000 de la commission départementale daide sociale confirmant celle de la commission inter cantonale dadmission du 8 mars 1999 de fixer à 85,60 F la contribution journalière mise à la charge du handicapé du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ce par les moyens que celle-ci a beaucoup augmenté et que « (le) déficit mensuel de (son enfant) denviron 2 150,00 F (lui) est imputé, laissant à (Mme B...) pour (ses) frais personnels et suppléments médicaux 2 500,00 F approximativement » et quenfin son fils étant propriétaire de 30 % de la valeur de lappartement de sa mère et appelé à venir à la succession de celle-ci le département dispose de garanties suffisantes de récupération de sommes allouées au titre des frais dhébergement et dentretien du bénéficiaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 31 mai 2000 du président du conseil général du département des Hauts-de-Seine tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que cette collectivité sest, en lespèce, bornée à appliquer « le règlement départemental des Hauts-de-Seine » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, les observations de Mme B... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles 2 et 3 du décret no 77-1548 « Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
1o sil ne travaille pas de 10 % de lensemble de ses ressources mensuelles et au moins de 1 % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés ;
2o sil travaille du tiers des revenus provenant de son travail ainsi que de 10 % de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ;
Considérant que lannexe 14 au règlement départemental daide sociale des Hauts-de-Seine a amélioré ces minima en les portant à 20 % et 40 % respectivement ;
Considérant, il est vrai, dabord quaux termes de larticle 3 du même décret « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours dune semaine 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés... sajoute aux pourcentages susrappelés » ; que la même majoration est accordée lorsque létablissement fonctionne comme internat de semaine ;
Considérant quil est constant et a été dailleurs confirmé à laudience que M. B... ne prend pas au moins cinq repas par semaine à lextérieur du foyer ; que si, ainsi quil a été également confirmé à laudience, il sabsentait toutes les deux semaines du samedi matin au lundi matin du foyer qui ne paraît pas, par ailleurs, habilité comme « internat de semaine » cette situation ne peut permettre de qualifier comme tel létablissement dès lors en tout état de cause que durant lautre semaine il ne passe quune nuit au domicile de sa mère ;
Considérant à la vérité encore que larticle 421-34 du règlement départemental daide sociale des Hauts-de-Seine dispose « La contribution est calculée en montant journalier et nest due que pour les journées de présence dans létablissement. Le critère de présence retenue est la nuitée. Toutefois... le nombre de journées contribuées par semaine ne peut être inférieur à cinq jours. Le nombre de journées contribuées doit correspondre au nombre de journées facturées ; quil résulte de ces dispositions que même si lassisté est absent pendant une « journée nuitée » comme en lespèce il est redevable de sa contribution au titre de cette période dabsence si elle reste, ce qui est le cas selon la lettre du Directeur du foyer du 16 février 1999 au dossier « facturée », observation faite que pour lappréciation de la légalité des décisions litigieuses il peut être fait abstraction des modalités pratiques de facturation quelle quen puisse être la conformité avec les dispositions légales, en ce que la contribution de lassisté peut être reversée directement au département ; que ces dispositions sont applicables à M. B... dans la mesure où même en en tenant compte le minimum de ressource laissé à celui-ci est supérieur au minimum fixé par les textes de lEtat ;
Considérant que de tout ce qui précède, observation étant encore faite que les rentes survie perçues par M. B... ne sont pas prises en compte au nombre de ses revenus, il ressort que lassisté a droit à un minimum de ressource de 20 % de lallocation aux adultes handicapés, supérieur au minimum national garanti ; quil résulte de linstruction et notamment de la fiche de calcul produite par le département à la commission départementale daide sociale, qui lui tient lieu en tout et pour tout de défense devant la commission centrale daide sociale et que celle-ci a dû aller « pêcher » dans les pièces dun dossier volumineux et désordonné et quil nest pas contesté que ce minimum est assuré ;
Considérant que si M. B... fait état des frais de trajet exposés par sa mère, de ses charges locatives pour lappartement quil possède en co-propriété avec celle-ci à raison de 30 % et de la possibilité quaura à son décès le département de récupérer sur la vente de ce bien les prestations avancées, ces moyens sont inopérants, dès lors dune part, que M. B... a vu son minimum de ressource garanti baisser du seul fait quil a arrêté de travailler en centre daide par le travail, dautre part, que dès lors que le minimum légalement exigible est perçu, aucune disposition nimpose quil soit augmenté pour tenir compte des charges invoquées au-delà de ce dont tient compte le règlement départemental daide sociale des Hauts-de-Seine ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que, quelque compréhensibles quelles puissent être sur le plan humain et social, les conclusions de la requête de M. B... ne sont pas juridiquement fondées et ne peuvent quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer