Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Règlement départemental daide sociale - Exécution |
Dossier no 010069
Mlle S...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003
Vu, enregistré le 5 décembre 2000 par le secrétariat de la commission de céans, le recours introduit par Mme Martine S..., tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 9 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale confirmant larrêté du 29 octobre 1996 du Président du conseil général du département de lAisne prévoyant de verser 25 p. 100 seulement du montant de lallocation compensatrice accordée à sa fille, Mlle Carole S..., décédée le 24 août 1996, par le tribunal du contentieux de lincapacité dAmiens dans sa séance du 4 juillet 1996, les premiers juges ayant été saisis par ordonnance de renvoi du président de la section du contentieux du Conseil dEtat du 26 octobre 1999, et ce par les moyens que lautorité administrative na pas tenu compte de la perte de salaire qua subie Mme S..., en raison de labandon de son travail, consentie aux fins dexercer le rôle de tierce personne auprès de sa fille gravement handicapée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de lAisne du 7 mars 2001 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif quil na fait quappliquer la délibération du 1er février 1994 fixant les critères dappréciation de laide apportée aux bénéficiaires de lallocation compensatrice et devenue définitive notamment en ce quelle na pas été annulée par le tribunal administratif ;
Vu et enregistré le 17 décembre 2002 le mémoire de Mme S... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que sil nappartient quà la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale de connaître des décisions des COTOREP, le juge de laide sociale est compétent pour constater que ladministration refuse dexécuter une décision dun tribunal du contentieux de lincapacité en se fondant sur une délibération illégale bien que cette délibération porte elle-même sur une question relevant de la compétence des COTOREP sous le contrôle du juge du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Considérant que contrairement à ce que paraît soutenir Mme S... la commission départementale daide sociale de lAisne était saisie par renvoi du président du tribunal administratif dAmiens puis du président de la section du contentieux du Conseil dEtat de la décision du 29 octobre 1996 et non de celle du 12 septembre à laquelle elle se réfère ;
Considérant que le décès de la fille de Mme S... avant intervention dune décision du président du conseil général concomitamment à la décision du tribunal du contentieux de lincapacité ne permettait pas au dit président de ne pas statuer à la suite de cette décision sur la demande dallocation compensatrice dont il demeurait saisi et qui était susceptible de donner lieu à versement aux héritiers ;
Considérant que ladministration et les premiers juges étaient en tout état de cause tenus par la décision du tribunal du contentieux de lincapacité dAmiens du 4 février 1991 non contestée en appel rétablissant Mme S... lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 70 p. 100 du 5 décembre 1995 au 5 décembre 1996 ; quil ne pouvait se fonder pour ne pas exécuter cette décision sur une délibération illégale du conseil général dont le juge de laide sociale est comme il a été dit fondé à apprécier la légalité par la voie de lexception et disposant que lallocation compensatrice pour tierce personne ne serait versée quà hauteur de 75 % du taux plein procédant du taux de sujétions retenu par la COTOREP si la tierce personne ne pouvait justifier dune activité salariée, et quen cas de décès, les arrérages ne seraient versés que dans les mêmes conditions (selon linterprétation de la délibération par la lettre du président du conseil général du 11 octobre 1989, ce qui ne constitue nullement une disposition « supplétive » plus favorable que lapplication des textes de lEtat définissant les garanties minimales des assistés, contrairement à ce qui a été soutenu par le département dans son mémoire en défense présenté au tribunal administratif dAmiens ; quainsi et sans quil y ait lieu dexaminer largumentation de Mme S... tirée de son manque à gagner pour sêtre occupée de sa fille gravement malade et handicapée durant les dernières années et les derniers mois de sa vie les décisions attaquées doivent être annulées et la succession de Mme S... renvoyée devant le président du conseil général de lAisne pour liquidation des droits de son auteur,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 9 octobre 2000 et la décision du président du conseil général de lAisne du 29 octobre 1999 sont annulées.
Art. 2. - La succession de Mme S... est renvoyée devant le président du conseil général de lAisne afin que soient liquidés les droits de Mme S... conformément aux motifs de la présente décision pour les montants dallocations procédant du 5 décembre 1995 au 5 décembre 1996 du taux de sujétions fixé par décision du tribunal du contentieux de lincapacité dAmiens du 11 juillet 1995.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer