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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Cumul de prestations - Aide ménagère
 

Dossier no 002108

Mme L...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2003

    Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 16 mai 2000, le recours introduit pour le compte de Mme Saadia L..., par le Groupement d’aide à domicile aux vieillards et isolés malades du XIe arrondissement (GADVIM) et tendant à l’annulation et à la réformation de la décision du 14 avril 2000 pour laquelle la commission départementale d’aide sociale a confirmé celle de la commission d’admission du 31 décembre 1999 de rejeter la demande d’aide ménagère présentée par l’intéressée et ce par les moyens que, d’une part, l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne qu’elle perçoit ne serait pas insuffisante à couvrir à la fois l’aide ménagère apportée par l’association Atmosphère en semaine et celle nécessaire pendant les fins de semaine, d’autre part, que son état nécessiterait une prise en charge urgente ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 10 octobre 2000, le mémoire en réponse du président du conseil de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme L... n’utilise qu’une partie de l’allocation compensatrice de sorte qu’elle pourrait employer le reste à financer des prestations supplémentaires d’aide ménagère et que ses ressources excédant le plafond d’attribution de l’allocation représentative seraient en tout état de cause suffisant à partir de 15 à 45 heures, le nombre d’heures d’aide ménagère dont elle a besoin ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la période courant de la date de la demande des services ménagers à la date de la notification de la présente décision :
    Considérant qu’aux termes de l’article 59 du règlement départemental d’aide sociale de Paris « l’aide ménagère à domicile est accordée aux personnes handicapées pour une durée de cinq ans » que Mme L... a demandé l’aide ménagère le 18 octobre 1999 ; que la demande du service social susceptible de fournir les prestations était recevable devant la commission départementale d’aide sociale comme l’est la requête devant la commission centrale ; qu’il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que cette prestation en nature ait été en fait utilisée entre la date de la demande et celle de la présente décision ; qu’à cette hauteur il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; que, par ailleurs, la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée en tant qu’elle n’a pas constaté pour la période du 18 octobre 1999 à la date de la notification de sa propre décision que la demande était sans objet ; qu’il y a lieu d’évoquer dans cette mesure ;
    Sur la période courant pour compter de la date de notification de la présente décision :
    Considérant qu’aux termes de l’article 55 du règlement départemental d’aide sociale de Paris « l’aide ménagère peut se cumuler avec l’allocation compensatrice » ; qu’à ceux de l’article 57 « le plafond légal d’admission est le même que celui permettant de percevoir l’allocation du fonds national de solidarité ; il peut être dépassé par décision des commissions d’aide sociale » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que par amélioration des dispositions de l’article 6 du décret du 15 novembre 1954 l’allocation compensatrice ne doit pas être prise en compte dans les revenus du demandeur à l’aide ménagère pour autant que le montant des ressources abstraction faite de l’allocation compensatrice ne dépasse pas le plafond ;
    Considérant il est vrai que le président du conseil de Paris statuant en formation du conseil général fait valoir que les 2 863,00 F mensuels payés au moment de la demande et de la décision de rejet au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne n’étaient pas employés par Mme L... à hauteur de 1 944,75 F en 1999 et 1 256,29 F en 2000 à « rémunérer une autre aide ménagère » (que celle mise à disposition de Mme L... par l’association « Atmosphère ») ;
    Considérant cependant que, d’une part, l’allocation compensatrice n’est nullement destinée à rémunérer les services ménagers ; que, d’autre part, Mme L... la perçoit au taux de sujétions de 70 % et n’était, ainsi clairement, en vertu de l’article 4 du décret no 77-1549 pas tenue de rémunérer la tierce personne lui apportant son aide, sous réserve des conditions d’effectivité prévues à l’article 5 du même décret ; qui ne sont pas en cause ; qu’ainsi, alors que, comme il a été dit, Mme L... peut cumuler l’allocation compensatrice et les services ménagers en vertu des dispositions du règlement départemental d’aide sociale et que le montant de l’allocation compensatrice n’avait pas à être pris en compte dans ses ressources pour apprécier son droit aux services ménagers les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit ; qu’il y a lieu de renvoyer Mme L... devant le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général afin qu’il soit statué sur ses droits à compter de la notification de la présente décision en fonction des dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Paris sans prise en compte de l’allocation compensatrice qu’elle perçoit au nombre de ses revenus,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 14 avril 2000 et la décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 31 décembre 1999 sont annulées.
    Art.  2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Groupe d’aide à domicile aux vieillards et aux isolés malades du XIe arrondissement pour la période du 18 octobre 1999 à la date de notification de la présente décision.
    Art.  3.  -  Le GADVIM et Mme L... sont renvoyés devant le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général afin que les droits de Mme Lemtibbet aux services ménagers soient examinés sans prise en compte de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter de la date de notification de la présente décision jusqu’au 18 octobre 2004.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer