Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Cumul de prestations - Aide ménagère |
Dossier no 002108
Mme L...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2003
Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 16 mai 2000, le recours introduit pour le compte de Mme Saadia L..., par le Groupement daide à domicile aux vieillards et isolés malades du XIe arrondissement (GADVIM) et tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 14 avril 2000 pour laquelle la commission départementale daide sociale a confirmé celle de la commission dadmission du 31 décembre 1999 de rejeter la demande daide ménagère présentée par lintéressée et ce par les moyens que, dune part, lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne quelle perçoit ne serait pas insuffisante à couvrir à la fois laide ménagère apportée par lassociation Atmosphère en semaine et celle nécessaire pendant les fins de semaine, dautre part, que son état nécessiterait une prise en charge urgente ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans le 10 octobre 2000, le mémoire en réponse du président du conseil de Paris tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme L... nutilise quune partie de lallocation compensatrice de sorte quelle pourrait employer le reste à financer des prestations supplémentaires daide ménagère et que ses ressources excédant le plafond dattribution de lallocation représentative seraient en tout état de cause suffisant à partir de 15 à 45 heures, le nombre dheures daide ménagère dont elle a besoin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la période courant de la date de la demande des services ménagers à la date de la notification de la présente décision :
Considérant quaux termes de larticle 59 du règlement départemental daide sociale de Paris « laide ménagère à domicile est accordée aux personnes handicapées pour une durée de cinq ans » que Mme L... a demandé laide ménagère le 18 octobre 1999 ; que la demande du service social susceptible de fournir les prestations était recevable devant la commission départementale daide sociale comme lest la requête devant la commission centrale ; quil ne ressort toutefois daucune pièce du dossier que cette prestation en nature ait été en fait utilisée entre la date de la demande et celle de la présente décision ; quà cette hauteur il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; que, par ailleurs, la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée en tant quelle na pas constaté pour la période du 18 octobre 1999 à la date de la notification de sa propre décision que la demande était sans objet ; quil y a lieu dévoquer dans cette mesure ;
Sur la période courant pour compter de la date de notification de la présente décision :
Considérant quaux termes de larticle 55 du règlement départemental daide sociale de Paris « laide ménagère peut se cumuler avec lallocation compensatrice » ; quà ceux de larticle 57 « le plafond légal dadmission est le même que celui permettant de percevoir lallocation du fonds national de solidarité ; il peut être dépassé par décision des commissions daide sociale » ; quil résulte de ces dispositions combinées que par amélioration des dispositions de larticle 6 du décret du 15 novembre 1954 lallocation compensatrice ne doit pas être prise en compte dans les revenus du demandeur à laide ménagère pour autant que le montant des ressources abstraction faite de lallocation compensatrice ne dépasse pas le plafond ;
Considérant il est vrai que le président du conseil de Paris statuant en formation du conseil général fait valoir que les 2 863,00 F mensuels payés au moment de la demande et de la décision de rejet au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne nétaient pas employés par Mme L... à hauteur de 1 944,75 F en 1999 et 1 256,29 F en 2000 à « rémunérer une autre aide ménagère » (que celle mise à disposition de Mme L... par lassociation « Atmosphère ») ;
Considérant cependant que, dune part, lallocation compensatrice nest nullement destinée à rémunérer les services ménagers ; que, dautre part, Mme L... la perçoit au taux de sujétions de 70 % et nétait, ainsi clairement, en vertu de larticle 4 du décret no 77-1549 pas tenue de rémunérer la tierce personne lui apportant son aide, sous réserve des conditions deffectivité prévues à larticle 5 du même décret ; qui ne sont pas en cause ; quainsi, alors que, comme il a été dit, Mme L... peut cumuler lallocation compensatrice et les services ménagers en vertu des dispositions du règlement départemental daide sociale et que le montant de lallocation compensatrice navait pas à être pris en compte dans ses ressources pour apprécier son droit aux services ménagers les décisions attaquées sont entachées derreur de droit ; quil y a lieu de renvoyer Mme L... devant le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général afin quil soit statué sur ses droits à compter de la notification de la présente décision en fonction des dispositions du règlement départemental daide sociale de Paris sans prise en compte de lallocation compensatrice quelle perçoit au nombre de ses revenus,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 14 avril 2000 et la décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 31 décembre 1999 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Groupe daide à domicile aux vieillards et aux isolés malades du XIe arrondissement pour la période du 18 octobre 1999 à la date de notification de la présente décision.
Art. 3. - Le GADVIM et Mme L... sont renvoyés devant le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général afin que les droits de Mme Lemtibbet aux services ménagers soient examinés sans prise en compte de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter de la date de notification de la présente décision jusquau 18 octobre 2004.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer