Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - COTOREP |
Dossier no 010072
M. K...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003
Vu, enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lArdèche le 11 octobre 2000, le recours introduit par M. David K..., tendant à lannulation et à la réformation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale a confirmé celle prise par le président du conseil général du département de lArdèche dattribuer lallocation compensatrice à compter du 1er décembre 1999 et non de 1995 à lintéressé par les moyens quil avait déposé sa demande dès sa sortie du centre de rééducation où il avait été admis à la suite dun grave accident de la circulation et que dès cette date il avait besoin daide pour laccomplissement de « certains actes quotidiens » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré par le secrétariat de la commission de céans, le mémoire en défense du président du conseil général du département de lArdèche qui reconnaît que son administration a mal conseillé M. K... en lincitant vivement à tenter dobtenir, sans succès dailleurs, une meilleure réparation de la part de la sécurité sociale mais qui conclut au rejet de la présente requête au motif que la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a fixé au 1er décembre 1999 le point de départ du versement de lallocation compensatrice due à lintéressé au taux de 40 p. 100 ; vu enregistré le 17 octobre 2002 ;
Vu et enregistré le 17 décembre 2002 le mémoire en réplique de M. K... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dès 1993 il a adressé une demande à la COTOREP reformulée en 1996 et qui na obtenu réponse que des services du conseil général lui conseillant successivement de saisir le fond de gestion automobile et la caisse primaire dassurance maladie ; que ces instances lui ont à plusieurs reprises refusé les avantages sollicités ; que ce nest que le 4 décembre 1999 que la COTOREP a examiné sa demande en lui refusant la rétroactivité à compter de 1993, alors pourtant que son état de dépendance était beaucoup plus prononcé alors quen 1999 comme létablit le certificat médical du docteur L...... ; que le 15 octobre 2001 le tribunal du contentieux de lincapacité a retenu son appel en nacceptant pas la rétroactivité ; que ce paradoxe ne peut être expliqué que par le défaut de traitement et de transmission de ses différentes demandes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et les observations de M. K... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. J... représentait le conseil général de lArdèche à laudience du tribunal du contentieux de lincapacité de Rhône-Alpes siégeant à Privas qui a examiné le 27 septembre 2001 la requête de M. K... dirigée contre la décision de la COTOREP notifiée le 16 novembre 1999 statuant sur ses droits à lallocation compensatrice ; que ce même M. Jeltichef est le rapporteur devant la commission départementale dans linstance introduite par M. K... jugée lors de la séance du 12 juillet 2000 ; quil ne ressort daucune pièce du dossier que M. J... navait pas alors déjà à connaître du dossier dallocation compensatrice de M. K... ; que compte tenu de létroite imbrication des questions relevant en la matière de lappréciation de la COTOREP et de celles relevant de lappréciation du seul président du conseil général, le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions rappelé par les stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme a été méconnu dans la composition de la commission départementale dont la décision est présentement attaquée ; quil y a lieu dannuler cette décision et dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes de larticle 11 du décret du 31 décembre 1977 pris pour lapplication de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 dorientation en faveur des handicapés « la demande dallocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives est adressée à la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (...) » par les intéressés ; quà ceux de larticle 13 du même texte, celui-ci « (...) prend une décision en ce qui concerne :
1o Le taux dincapacité permanente de la personne handicapée ;
2o La nécessité de laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence ;
3o La nature et la permanence de laide nécessaire ;
4o Limportance des frais supplémentaires imposés par lexercice de lactivité professionnelle ;
5o En conséquence des décisions prises aux 3o et 4o ci-dessus, le taux de lallocation compensatrice accordée ;
6o Le cas échéant, le point de départ de lattribution de lallocation et la durée pendant laquelle elle est versée, compte tenu des besoins auxquels elle dit faire face » ;
Considérant quaux termes de larticle 14 du même texte, lallocation compensatrice est liquidée par le président du conseil général compte tenu « (...) 1o de la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel ; 2o des ressources de lintéressé (...) » ; quil suit de ce qui précède que lautorité en cause est liée par la décision de la COTOREP, sous réserve de son pouvoir dappréciation des revenus du demandeur évalué selon les critères prévus aux articles 9 et 10 du décret du 31 décembre 1977 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la COTOREP de lArdèche a, le 16 novembre 1999, décidé dattribuer une allocation compensatrice au taux de 40 % en faveur de M. K... à compter du 1er décembre 1999 pour une durée de deux ans ; quelle a, par contre, refusé la rétroactivité de la prise en charge à compter du 1er septembre 1993 ; que le tribunal du contentieux de lincapacité par jugement du 2 juillet 2001 a rejeté le recours de M. K..., dirigé contre cette décision ; que le président du conseil général du département de lArdèche était tenu par la décision du 16 novembre 1999 et par le jugement du 2 juillet 2001 ;
Considérant que si ladministration reconnaît par ses écritures en défense avoir conseillé M. K... de manière erronée et quil résulte de linstruction que cest volontairement quelle na pas instruit les demandes quil avait légalement déposées, la commission nest pas compétente pour statuer en matière de responsabilité à raison des agissements au cours de linstruction des dossiers daide sociale qui relèvent des juridictions administratives de droit commun quant aux agissements fautifs du service daide sociale ou encore des juridictions de lordre judiciaire quant à ceux des COTOREP et de leurs secrétariats pour navoir pas statué ou permis de statuer sur les demandes intervenues (1993-1996) ; quil appartenait seulement à M. K... comme il la dailleurs fait de contester auprès de la CNITAT le jugement du tribunal du contentieux de lincapacité du 27 septembre 2001 refusant la rétroactivité de la prise en charge et quil lui appartiendrait, sil sy croyait fondé, compte tenu des différentes décisions ayant en létat statué sur ses droits, notamment quant au préjudice direct et certain quil aurait pu subir, quil imputerait au fonctionnement fautif des COTOREP et de leurs secrétariats de saisir soit le juge administratif de droit commun, soit lautorité judiciaire dune action en responsabilité à raison du fonctionnement fautif des services publics relevant respectivement de leur contrôle ; que la commission centrale daide sociale observera toutefois que les erreurs commises par ladministration et « les décisions » de refus dinstruction des demandes (notamment par le chef du service du SAPH, au dossier) manifestent en tout état de cause un fonctionnement anormal du service public ; que dailleurs dans son mémoire en défense le président du conseil général de lArdèche continue à affirmer inexactement que la réparation de droit commun ne serait pas cumulable avec lallocation compensatrice (cf. défense page 3, paragraphe 2) ; que toutefois, en létat actuel de la jurisprudence il nest pas permis à la commission centrale daide sociale de statuer sur la responsabilité de ladministration et que la requête de M. K... ne peut dès lors quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 12 juillet 2000 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. K... à la Commission départementale daide sociale de lArdèche est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer