texte36


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Règlement départemental d’aide sociale - COTOREP
 

Dossier no 010068

Mme F...
Séance du 20 décembre 2002

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003

    Vu, le recours du 17 novembre 2000 introduit par Mme Josiane F..., tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a rejeté comme irrecevable parce qu’hors délai la requête qu’elle avait formée le 16 juillet 1999 contre la lettre du 4 décembre 1997 du président du conseil général du département de l’Aisne lui indiquant, qu’au vu des réponses du 14 novembre 1997 de l’intéressée à un questionnaire relatif aux conditions de réalisation de l’aide par la tierce personne, la bénéficiaire devait « régulariser (sa) situation » pour l’avenir au regard des dispositions de règlement départemental d’aide sociale et produire la justification « d’une dépense mensuelle minimum de 75 % du montant de l’allocation compensatrice accordée » pour que celle-ci fût versée dès le 1er juillet 1996, comme demandé en la présente instance par Mme F..., et non à compter du 16 mai 1997, date de la séance du tribunal du contentieux de l’invalidité attribuant cette prestation du 1er juillet 1996 au 30 juin 2001, et ce par les moyens que l’absence de mention des délais et voies de recours dans la lettre attaquée permettaient de saisir à tout moment les premiers juges et qu’au fond la décision du Président du conseil général est illégale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de l’Aisne du 27 mars 2001 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que Mme F... n’a pas entrepris dans le délai du recours contentieux la décision du 4 novembre 1997, notifiée le 14 novembre 1997 à Mme F... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme F... a demandé l’allocation compensatrice le 1er juillet 1996 ; que la COTOREP a rejeté la demande le 17 décembre 1996 ; que le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens siégeant à Saint-Quentin a infirmé cette décision avant d’accorder cette allocation au taux de sujétions de 40 % le 16 mai 1997 « du 1er juillet 1996 au 1er juillet 2001 » ; qu’il était d’ailleurs fondé à le faire en fonction des dispositions des articles 13-6o et 15 du décret no 77-1549 d’où il suit que l’allocation est accordée à compter de la date de la demande si la COTOREP n’a pas prévu une date postérieure ; que le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité est définitif ;
    Considérant que le président du conseil général a accordé l’allocation le 4 novembre 1997 à compter de la date du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité ; que dans la notification de la décision il a en outre fait état de dispositions illégales du règlement départemental d’aide sociale permettant la suspension en cas de non utilisation à hauteur d’au moins 75 % de l’allocation pour la rémunération d’une tierce personne ou d’activité extérieure d’un membre de la famille apportant l’aide ; que se fondant ensuite sur ces dispositions il a fait connaître par lettre du 4 décembre 1997 à Mme F... que l’allocation serait suspendue faute que ne soit justifiée la rémunération d’une tierce personne à hauteur de 75 % de son montant dans le délai d’un mois et a ajouté que si les justificatifs étaient par contre, apportés l’allocation pourrait être reversée à compter du 1er juillet 1996 ; que la contrainte illégale imposée ayant été satisfaite à compter du 24 novembre et la nouvelle situation notifiée le 22 décembre 1997 l’allocation a été rétablie à compter du 16 mai 1997 ; que le 11 juillet 1999 Mme F... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne qui a rejeté sa demande comme tardive, le paiement des arrérages du 1er juillet 1996 au 15 mai 1997 ;
    Considérant que la décision du 4 novembre 1997 indiquait les voies et délais de recours ; que par contre la décision du 4 décembre 1997 ne les indiquait pas et que les délais n’ont pas couru à son encontre ;
    Considérant toutefois qu’à supposer même, que la décision du 4 décembre 1997 en tant qu’elle confirmait la décision du 4 novembre 1997 quant au point de départ de l’allocation mais en l’assortissant pour la première fois de la condition selon laquelle l’allocation pouvait être reversée pour compter du 1er juillet 1996 « si vous justifiez d’une dépense mensuelle minimum de 75 % de l’allocation compensatrice accordée » puisse être regardée comme confirmative, à raison de son identité d’objet et de l’absence de modification du contexte de droit ou de fait de celle du 4 novembre 1997 et qu’ainsi la requérante ne soit pas recevable quant aux délais alors même que n’étaient pas indiquées dans la décision du 4 décembre 1997 les voies et délais de recours, encore faut-il, pour que la forclusion soit opposable que le délai de recours contre la première décision du 4 novembre 1997 puisse lui-même avoir couru ;
    Considérant dans ces conditions que la demande à la commission départementale d’aide sociale du 16 juillet 1999 n’était pas tardive si aucun délai, quel qu’il soit, n’avait pu courir ;
    Considérant à cet égard qu’une décision qui réalise un empiétement de l’administration sur les attributions d’une juridiction est juridiquement inexistante et qu’aucun délai ne peut courir contre elle ; qu’il résulte de ce qui précède que par jugement définitif non contesté par le président du conseil général devant la CNITAT et revêtu de l’autorité de la chose jugée le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens siégeant à Saint-Quentin avait attribué l’allocation compensatrice à Mme F... à compter du 1er juillet 1996 ; que non seulement le président du conseil général avait compétence liée pour exécuter cette décision, mais qu’en outre, s’agissant d’une compétence attribuée par la loi à la COTOREP et à son juge qui soit retiennent la date de la demande d’aide sociale soit retiennent une date ultérieure, le président du conseil général ne pouvait pas ne pas exécuter le jugement sans empiéter sur le domaine de compétence de l’autorité judiciaire ayant définitivement statué ; qu’ainsi et dans le contexte de méconnaissance alors systématique par le département de l’Aisne notamment dans son règlement départemental d’aide sociale des dispositions de la loi la décision du 4 novembre 1997 n’était pas seulement illégale mais juridiquement inexistante ; qu’il s’en suit que la demande dirigée contre elle en tant qu’elle fixait le point de départ de l’allocation était recevable ; que la décision attaquée ne peut qu’être annulée et statuant par la voie de l’évocation pour les motifs mêmes ci-dessus exposés, la demande formulée devant les premiers juges accueillie,

Décide

    Art.  1er.  -  En tant qu’elle fixe le pont de départ de l’allocation compensatrice dû à Mme F... au 16 mai 1997 la décision du 12 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne et les décisions du 4 novembre et du 4 décembre 1997 du président du conseil général de l’Aisne sont annulées.
    Art.  2.  -  Mme F... est admise au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions reconnu par la COTOREP du 1er juillet 1996 au 15 mai 1997 et renvoyée devant le président du conseil général de l’Aisne pour liquidation de ses droits.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer