Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Règlement départemental daide sociale - COTOREP |
Dossier no 010068
Mme F...
Séance du 20 décembre 2002
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003
Vu, le recours du 17 novembre 2000 introduit par Mme Josiane F..., tendant à lannulation de la décision du 12 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale a rejeté comme irrecevable parce quhors délai la requête quelle avait formée le 16 juillet 1999 contre la lettre du 4 décembre 1997 du président du conseil général du département de lAisne lui indiquant, quau vu des réponses du 14 novembre 1997 de lintéressée à un questionnaire relatif aux conditions de réalisation de laide par la tierce personne, la bénéficiaire devait « régulariser (sa) situation » pour lavenir au regard des dispositions de règlement départemental daide sociale et produire la justification « dune dépense mensuelle minimum de 75 % du montant de lallocation compensatrice accordée » pour que celle-ci fût versée dès le 1er juillet 1996, comme demandé en la présente instance par Mme F..., et non à compter du 16 mai 1997, date de la séance du tribunal du contentieux de linvalidité attribuant cette prestation du 1er juillet 1996 au 30 juin 2001, et ce par les moyens que labsence de mention des délais et voies de recours dans la lettre attaquée permettaient de saisir à tout moment les premiers juges et quau fond la décision du Président du conseil général est illégale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de lAisne du 27 mars 2001 tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par le motif que Mme F... na pas entrepris dans le délai du recours contentieux la décision du 4 novembre 1997, notifiée le 14 novembre 1997 à Mme F... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2002, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme F... a demandé lallocation compensatrice le 1er juillet 1996 ; que la COTOREP a rejeté la demande le 17 décembre 1996 ; que le tribunal du contentieux de lincapacité dAmiens siégeant à Saint-Quentin a infirmé cette décision avant daccorder cette allocation au taux de sujétions de 40 % le 16 mai 1997 « du 1er juillet 1996 au 1er juillet 2001 » ; quil était dailleurs fondé à le faire en fonction des dispositions des articles 13-6o et 15 du décret no 77-1549 doù il suit que lallocation est accordée à compter de la date de la demande si la COTOREP na pas prévu une date postérieure ; que le jugement du tribunal du contentieux de lincapacité est définitif ;
Considérant que le président du conseil général a accordé lallocation le 4 novembre 1997 à compter de la date du jugement du tribunal du contentieux de lincapacité ; que dans la notification de la décision il a en outre fait état de dispositions illégales du règlement départemental daide sociale permettant la suspension en cas de non utilisation à hauteur dau moins 75 % de lallocation pour la rémunération dune tierce personne ou dactivité extérieure dun membre de la famille apportant laide ; que se fondant ensuite sur ces dispositions il a fait connaître par lettre du 4 décembre 1997 à Mme F... que lallocation serait suspendue faute que ne soit justifiée la rémunération dune tierce personne à hauteur de 75 % de son montant dans le délai dun mois et a ajouté que si les justificatifs étaient par contre, apportés lallocation pourrait être reversée à compter du 1er juillet 1996 ; que la contrainte illégale imposée ayant été satisfaite à compter du 24 novembre et la nouvelle situation notifiée le 22 décembre 1997 lallocation a été rétablie à compter du 16 mai 1997 ; que le 11 juillet 1999 Mme F... a demandé à la commission départementale daide sociale de lAisne qui a rejeté sa demande comme tardive, le paiement des arrérages du 1er juillet 1996 au 15 mai 1997 ;
Considérant que la décision du 4 novembre 1997 indiquait les voies et délais de recours ; que par contre la décision du 4 décembre 1997 ne les indiquait pas et que les délais nont pas couru à son encontre ;
Considérant toutefois quà supposer même, que la décision du 4 décembre 1997 en tant quelle confirmait la décision du 4 novembre 1997 quant au point de départ de lallocation mais en lassortissant pour la première fois de la condition selon laquelle lallocation pouvait être reversée pour compter du 1er juillet 1996 « si vous justifiez dune dépense mensuelle minimum de 75 % de lallocation compensatrice accordée » puisse être regardée comme confirmative, à raison de son identité dobjet et de labsence de modification du contexte de droit ou de fait de celle du 4 novembre 1997 et quainsi la requérante ne soit pas recevable quant aux délais alors même que nétaient pas indiquées dans la décision du 4 décembre 1997 les voies et délais de recours, encore faut-il, pour que la forclusion soit opposable que le délai de recours contre la première décision du 4 novembre 1997 puisse lui-même avoir couru ;
Considérant dans ces conditions que la demande à la commission départementale daide sociale du 16 juillet 1999 nétait pas tardive si aucun délai, quel quil soit, navait pu courir ;
Considérant à cet égard quune décision qui réalise un empiétement de ladministration sur les attributions dune juridiction est juridiquement inexistante et quaucun délai ne peut courir contre elle ; quil résulte de ce qui précède que par jugement définitif non contesté par le président du conseil général devant la CNITAT et revêtu de lautorité de la chose jugée le tribunal du contentieux de lincapacité dAmiens siégeant à Saint-Quentin avait attribué lallocation compensatrice à Mme F... à compter du 1er juillet 1996 ; que non seulement le président du conseil général avait compétence liée pour exécuter cette décision, mais quen outre, sagissant dune compétence attribuée par la loi à la COTOREP et à son juge qui soit retiennent la date de la demande daide sociale soit retiennent une date ultérieure, le président du conseil général ne pouvait pas ne pas exécuter le jugement sans empiéter sur le domaine de compétence de lautorité judiciaire ayant définitivement statué ; quainsi et dans le contexte de méconnaissance alors systématique par le département de lAisne notamment dans son règlement départemental daide sociale des dispositions de la loi la décision du 4 novembre 1997 nétait pas seulement illégale mais juridiquement inexistante ; quil sen suit que la demande dirigée contre elle en tant quelle fixait le point de départ de lallocation était recevable ; que la décision attaquée ne peut quêtre annulée et statuant par la voie de lévocation pour les motifs mêmes ci-dessus exposés, la demande formulée devant les premiers juges accueillie,
Décide
Art. 1er. - En tant quelle fixe le pont de départ de lallocation compensatrice dû à Mme F... au 16 mai 1997 la décision du 12 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale de lAisne et les décisions du 4 novembre et du 4 décembre 1997 du président du conseil général de lAisne sont annulées.
Art. 2. - Mme F... est admise au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions reconnu par la COTOREP du 1er juillet 1996 au 15 mai 1997 et renvoyée devant le président du conseil général de lAisne pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer