Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personne âgée - Aide sociale - Placement - Etablissement |
Dossier no 990705
Mme B...
Séance du 28 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2003
Vu la requête présentée le 25 février 1999 par Mme Colette B... tendant à la réformation de la décision du 26 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a fixé, au titre de laide sociale, la prise en charge des frais dhébergement de Mme Cécile B..., sa tante, à la maison de retraite « Marie-Vernière », à Villeneuve à 172,92 F (26,36 Euro), prix de journée moyen des maisons de retraite publiques autonomes du département, montant inférieur au prix de journée réellement perçu pour la période du 1er juin 1998 au 1er juin 2000 ;
La requérante soutient que le différentiel qui en résulte revêt un caractère substantiel de sorte que sa tante ne peut lassumer ; que la prise en charge intégrale des frais dhébergement avait été décidée par la commission dadmission ; que sa tante réside depuis plus de dix ans dans cette maison de retraite et ne souhaite pas en changer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre du 27 avril 1999 par lequel le président du conseil général de lAveyron transmet le dossier sans observations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 30 avril 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 14 mai 1999 par laquelle la bénéficiaire indique que Mme Colette B... la représente auprès la commission centrale daide sociale ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2002 portant convocation de la requérante à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2003, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Colette B... avait reçu mandat pour représenter, en défense, Mme Cécile B... devant la commission départementale daide sociale ; que, dès lors, Mme Colette B..., partie en première instance, détient un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel de la décision de la commission départementale ; que, par ailleurs, la requérante produit un nouveau mandat qui lhabilite à agir pour le compte de Mme Cécile B... ; quelle est donc recevable à introduire un tel pourvoi ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 165 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles : « Laide sociale à lhébergement peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant cinq ans et lorsque ses revenus ne lui permettent plus dassurer son entretien ; que dans cette hypothèse, la charge assumée par laide sociale ne peut être supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle 16 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 : « Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Cécile B... est accueillie à la maison de retraite Marie-Vernière, à Villeneuve, depuis 1989, et ce, à titre payant jusquen 1997, date de la première demande daide sociale ; que, par décision du 28 octobre 1998, la commission dadmission à laide sociale a admis la prise en charge de lintégralité des frais dhébergement non couverts par le prélèvement sur lensemble de ses ressources ; que par décision du 26 janvier 1999 la commission départementale a réformé la décision de la commission dadmission en fixant la prise en charge au titre de laide sociale à hauteur du prix de journée moyen des maisons de retraite publiques autonomes, montant inférieur au prix de la journée réel ;
Considérant quil résulte de linterprétation combinée de ces dispositions que les ressources mensuelles dune personne admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement, y compris dans lhypothèse où elle réside dans un établissement non conventionné au titre de laide sociale, ne peuvent être inférieurs à un minimum égal à 10 % de lensemble des ressources ; que la prise en charge de Mme Cécile B... au sein de létablissement est effective depuis plus de dix ans ; quelle ne peut désormais assumer lintégralité des frais dhébergement ; que le reste à payer est de 2 452,92 F (373,95 Euro) ; quil résulte de ladmission partielle à laide sociale décidée par la commission départementale un différentiel denviron 600,00 F (91,47 Euro) par mois à la charge de la résidente ; que si les dispositions de larticle 165 du code de la famille et de laide sociale sappliquent, en lespèce, le minimum de ressources laissé à disposition de Mme Cécile B... dun montant de 380,00 F (57,93 Euro) ne lui permet pas dacquitter cette somme ; quau surplus, Mme Colette B... étant sa nièce, il ny a, en lespèce, aucune personne tenue à lobligation alimentaire envers elle ; que par suite, cest à tort que la commission départementale sest fondé sur le prix des moyens des maisons de retraite publiques autonomes pour admettre partiellement Mme Cécile B... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en admettant Mme Cécile B... sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources,
Décide
Art. 1er. - Mme Cécile B... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 1er juin 1998 sous la seule réserve du prélèvement légal.
Art. 2. - La décision du 26 janvier 1999 de la commission départementale daide sociale de lAveyron est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer