Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion (CLI) - Insertion |
Dossier no 020511
Mlle O...
Séance du 4 février 2003
Décision lue en séance publique le 6 février 2003
Vu le recours, enregistré le 21 février 2002, présenté par Mlle Solange O..., tendant à lannulation de la décision du 22 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide de lIsère sest déclarée incompétente pour connaître de son recours dirigée contre le refus de la commission locale dinsertion de Grenoble du 7 septembre 2001 de prendre en charge financièrement sa formation de deux ans en « Médecine des arts et musique » ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale aurait dû linformer, lors du dépôt de son recours, de son incompétence ; que la formation entreprise, qui permet daider les musiciens face à leurs pathologies spécifiques, lui offre de réels débouchés ; que les sommes perçues au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ne suffisent pas à financer sa formation et que limportance du travail personnel à fournir ne lui permet pas dexercer une activité salariée régulière autorisant à terme un accès aux dispositifs de formation de droit commun ; que le contrat dinsertion a pour vocation daider les personnes à devenir autonomes et non de les pénaliser du fait quils ont entrepris une formation atypique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 février 2003, Mlle Courreges, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 134-1 et L. 134-2 du code de laction sociale et des familles que les juridictions de laide sociale sont compétentes pour statuer sur les décisions relatives aux prestations légales daide sociale, à lexception de celles concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ; quen matière de revenu minimum dinsertion, leur compétence est définie par larticle L. 262-39 du même code ; quaux termes de cet article : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision (...) La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quen matière de revenu minimum dinsertion, les juridictions spécialisées de laide sociale sont compétentes pour les seuls litiges relatifs à lallocation de revenu minimum dinsertion, en particulier à son attribution et à son versement ; quen revanche, elles ne sont pas compétentes pour statuer sur des recours concernant lutilisation des crédits dinsertion sans incidence sur les droits au revenu minimum dinsertion du requérant ;
Considérant que Mlle O... a demandé devant la commission départementale daide sociale de lIsère lannulation de la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission locale dinsertion de Grenoble a refusé de prendre en charge financièrement sa formation de deux ans en « Médecine des arts et musique » ; quil résulte de linstruction que lintéressée est toujours dans le dispositif de revenu minimum dinsertion et que ni son contrat dinsertion, ni le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion nont été remis en cause ; que, par suite, la commission départementale daide sociale de lIsère nétait pas compétente pour connaître de son recours ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle O... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère sest déclarée incompétente pour connaître de sa demande,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mlle Solange O... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Courreges, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer