Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion - Procédure - Liquidation de pension |
Dossier no 010243
M. G...
Séance du 25 février 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu le recours formé par M. Alain-Henri G..., le 26 janvier 2001, tendant à lannulation de la décision, en date du 10 octobre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 25 avril 2000 supprimant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant indique que les décisions de suspension, puis de radiation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, ont été prises en méconnaissance des règles de procédure prévues dans les textes relatifs au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations produites par le préfet dIndre-et-Loire le 3 mai 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la convocation adressée au requérant le 7 janvier 2003 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 février 2003, Mme Vialettes, rapporteur, et M. G..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 14 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles, « dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. G... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis 1990 ; quun contrôle de la caisse dallocations familiales, diligenté en 1999, a établi quil exerçait de manière non déclarée et en méconnaissance des termes de son contrat dinsertion, une activité de psychanalyste ; que le 10 janvier 2000, le préfet dIndre-et-Loire a suspendu son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion, en lui demandant de produire des éléments sur les ressources réelles quil percevait du fait de cette activité non déclarée ; que le 14 mars suivant, la commission locale dinsertion a refusé de valider le nouveau contrat dinsertion de M. G... et a émis un avis favorable au maintien de la suspension de ses droits ; que M. G... a été, par la suite, entendu par les membres de la commission locale dinsertion et par le chargé de mission « revenu minimum dinsertion » de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dIndre-et-Loire ; que le préfet dIndre-et-Loire a supprimé, le 25 avril 2000, les droits de M. G... à lallocation de revenu minimum dinsertion, plus de trois mois ayant passé depuis la mesure de suspension ; que la commission départementale daide sociale a rejeté le recours de M. G... contre cette décision, jugeant que la procédure prévue par le code de laction sociale et des familles avait été régulièrement observée ;
Mais considérant quen suspendant les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de M. G... sans recueillir au préalable lavis de la commission locale dinsertion et sans entendre lintéressé, le préfet dIndre-et-Loire a méconnu les règles de procédure, lesquelles sont substantielles, posées à larticle L. 262-21 du code de laction sociale et de la famille ; que, dès lors, il na pu se fonder sur cette première décision pour prononcer la suppression des droits de M. G... à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par suite, sa décision du 25 avril 2000 est dépourvue de base légale ; quil suit de là que M. G... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 10 octobre 2000, ensemble la décision préfectorale du 25 avril 2000 ; quil y a lieu de le renvoyer devant ladministration pour quil soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la date de la décision ainsi annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 10 octobre 2000, ensemble la décision préfectorale du 25 avril 2000, relatives à M. G... sont annulées.
Art. 2. - M. G... est renvoyé devant le préfet pour quil soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la date de la décision ainsi annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer