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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion - Procédure - Liquidation de pension
 

Dossier no 010243

M. G...
Séance du 25 février 2003

Décision lue en séance publique le 28 février 2003

    Vu le recours formé par M. Alain-Henri G..., le 26 janvier 2001, tendant à l’annulation de la décision, en date du 10 octobre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 25 avril 2000 supprimant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant indique que les décisions de suspension, puis de radiation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, ont été prises en méconnaissance des règles de procédure prévues dans les textes relatifs au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations produites par le préfet d’Indre-et-Loire le 3 mai 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la convocation adressée au requérant le 7 janvier 2003 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 février 2003, Mme Vialettes, rapporteur, et M. G..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, « dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G... bénéficie de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis 1990 ; qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, diligenté en 1999, a établi qu’il exerçait de manière non déclarée et en méconnaissance des termes de son contrat d’insertion, une activité de psychanalyste ; que le 10 janvier 2000, le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion, en lui demandant de produire des éléments sur les ressources réelles qu’il percevait du fait de cette activité non déclarée ; que le 14 mars suivant, la commission locale d’insertion a refusé de valider le nouveau contrat d’insertion de M. G... et a émis un avis favorable au maintien de la suspension de ses droits ; que M. G... a été, par la suite, entendu par les membres de la commission locale d’insertion et par le chargé de mission « revenu minimum d’insertion » de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’Indre-et-Loire ; que le préfet d’Indre-et-Loire a supprimé, le 25 avril 2000, les droits de M. G... à l’allocation de revenu minimum d’insertion, plus de trois mois ayant passé depuis la mesure de suspension ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours de M. G... contre cette décision, jugeant que la procédure prévue par le code de l’action sociale et des familles avait été régulièrement observée ;
    Mais considérant qu’en suspendant les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. G... sans recueillir au préalable l’avis de la commission locale d’insertion et sans entendre l’intéressé, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les règles de procédure, lesquelles sont substantielles, posées à l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et de la famille ; que, dès lors, il n’a pu se fonder sur cette première décision pour prononcer la suppression des droits de M. G... à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par suite, sa décision du 25 avril 2000 est dépourvue de base légale ; qu’il suit de là que M. G... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 10 octobre 2000, ensemble la décision préfectorale du 25 avril 2000 ; qu’il y a lieu de le renvoyer devant l’administration pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la date de la décision ainsi annulée,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 10 octobre 2000, ensemble la décision préfectorale du 25 avril 2000, relatives à M. G... sont annulées.
    Art.  2.  -  M. G... est renvoyé devant le préfet pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la date de la décision ainsi annulée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Vialettes, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer