Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 010094
M. V...
Séance du 28 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 10 mars 2003
Vu le recours formé par M. Denis V..., le 17 juillet 2000, tendant à lannulation dune décision du 4 mai 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 1er février 2000 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que sa situation de jeune agriculteur loblige à être imposé au régime réel, que son revenu cadastral nest pas supérieur au plafond compte tenu des fermages ; quil rembourse un emprunt contracté en 1990 pour un montant de 900 000,00 F (137 204,12 Euro) avec des mensualités dun montant annuel de 150 000,00 F (22 867,35 Euro) ; que son exploitation est viable ; quil reçoit laide de ses parents, et demande louverture du droit au revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2001 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 5 juin 2002 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ;
Considérant quaux termes de larticle 14 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que M. V... a demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion le 29 septembre 1999 en déclarant être exploitant agricole, célibataire et ne percevoir sur le trimestre précédant sa demande quun revenu de 351,54 F (53,53 Euro) dans la catégorie « rentes, pensions, retraites » ; que, sur le fondement dune enquête diligentée par la mutualité sociale agricole mentionnant que le requérant louait une partie de son terrain pour un montant de 3 500,00 F (533,57 Euro) par mois, le préfet du Gard a, par sa décision du 1er décembre 1999, refusé douvrir le droit au motif quune partie des revenus de lintéressé nétait pas déclarée ; que M. V... a demandé le 11 janvier 2000 au préfet du Gard douvrir son droit au revenu minimum à titre dérogatoire en précisant quil ne percevait aucun loyer et quil navait fait que déclarer lors du contrôle de la mutualité sociale agricole « la possibilité de ressources » issues dune location dune partie de son exploitation ; que le préfet du Gard, par sa décision du 1er février 2000, a confirmé sa précédente décision de refus douverture du droit au motif que M. V... était imposé au régime réel et quil napportait pas la preuve quil ne percevait pas les 3 500,00 F (533,57 Euro) de revenus locatifs dont faisait état lenquête ; que la commission départementale daide sociale du Gard, saisie le 18 février 2000, a confirmé la décision préfectorale de refus douverture du droit, au motif que lintéressé était imposé au régime réel, quil remboursait une somme de 20 000,00 F (3 048,98 Euro) par mois au titre dun emprunt contracté en 1988 dun montant initial de 1 700 000,00 F (259 163,30 Euro), quune partie de lexploitation agricole était louée à raison de 3 500,00 F par mois, quune autre partie était en voie de location pour un montant de 20 000,00 F (3 048,98 Euro) par an, que le revenu cadastral de M. V... était supérieur au plafond légal dattribution du revenu minimum dinsertion et que dès lors, le préfet avait refusé louverture du droit au motif quune partie des ressources du requérant était incontrôlable et que sa situation administrative ne remplissait pas les conditions requises pour les exploitants agricoles non salariés ;
Considérant que M. V... indique lui-même dans son recours rembourser des annualités demprunt de 150 000,00 F (22 867,35 Euro) ; que si le requérant mentionne dans son recours pouvoir parfois faire appel à laide financière de ses parents, il nindique pas lorigine des sommes qui lui permettent de faire face régulièrement à cet emprunt et na pas apporté à ce sujet les éléments nécessaires susceptibles détablir et de calculer son droit à lallocation ; que par ailleurs, sil résulte du commandement visant clause résolutoire du 8 septembre 2000 que lintéressé, en tant que bailleur depuis le 1er août 1999, na effectivement pas perçu de loyer à compter du mois de mars 2000, le requérant napporte pas la preuve que ne lui a été versé aucun revenu avant cette date ; que ces seuls éléments permettent de considérer quil ne se trouve pas dans la situation définie par larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles ; que par suite M. V... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Gard a confirmé la décision préfectorale refusant louverture du droit au revenu minimum et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. V... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mars 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer