Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources - Dérogation
 

Dossier no 020453

Mme G...
Séance du 28 janvier 2003

Décision lue en séance publique le 5 février 2003

    Vu le recours formé par Mme Claudine G..., le 4 février 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 11 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale du 26 novembre 2001 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2001 ;
    La requérante soutient que M. S... ne tire aucun bénéfice de son activité et que la situation de son foyer est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2002 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret précité de 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 15 du même décret : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article 17 du même décret : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant que Mme G... et M. S... perçoivent depuis le mois de décembre 1998 l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que saisi par Mme G... d’une demande de dérogation au titre de l’article 16 précité non datée et reçue à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 19 octobre 2001, le préfet la Haute-Vienne, par décision du 26 novembre 2001, a supprimé le versement du revenu minimum d’insertion au motif que M. S... exerce une activité « MPEJ Motoculture » qui relève de des bénéfices industriels et commerciaux, est imposé au régime réel et emploie un salarié ; que le préfet de la Haute-Vienne a considéré par sa décision que « si l’entreprise fait appel à l’emploi de salariés, on peut considérer que la viabilité de l’entreprise est d’ores et déjà assurée par l’emploi de salariés » ; que, saisi d’un recours daté du 4 décembre 2001 dans lequel Mme G... indique être sans ressource, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision préfectorale précitée ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale, par sa décision, bornée à rappeler les faits de l’affaire et a confirmé la décision préfectorale sans donner elle-même les motifs de sa propre décision ; que ladite décision doit dès lors être annulée en tant qu’elle est dépourvue de motifs ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que pour motiver la suppression du revenu minimum d’insertion et le refus d’une dérogation au titre de l’article 16, le préfet s’est borné à indiquer que l’emploi de salarié était suffisant pour attester de la viabilité de l’entreprise ; que toutefois il ressort de la combinaison des articles 15 et 16 que la dérogation peut être examinée lorsque les conditions de l’article 15 à savoir, précisément, l’emploi de salarié, l’imposition au régime réel et le montant du dernier chiffre d’affaires annuel connu, ne sont pas satisfaites ; qu’il revenait au préfet au-delà des conditions propres mentionnées par cet article pour l’ouverture du droit aux bénéficiaires imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de tenir compte de l’ensemble de la situation du foyer de Mme G... et de M. S... et notamment du fait soulevé dès la demande de dérogation reçue le 19 octobre 2001 selon lequel l’activité de M. S... ne dégageait aucun bénéfice ; qu’il résulte de ce qui précède que la décision préfectorale du 26 novembre 2001 doit être annulée,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 11 janvier 2002, ensemble la décision préfectorale du 26 novembre 2001, sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2003.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer