Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources - Dérogation |
Dossier no 020453
Mme G...
Séance du 28 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 5 février 2003
Vu le recours formé par Mme Claudine G..., le 4 février 2002, tendant à lannulation dune décision du 11 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale du 26 novembre 2001 lui supprimant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2001 ;
La requérante soutient que M. S... ne tire aucun bénéfice de son activité et que la situation de son foyer est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2002 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret précité de 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 15 du même décret : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaire annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle 17 du même décret : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant que Mme G... et M. S... perçoivent depuis le mois de décembre 1998 lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que saisi par Mme G... dune demande de dérogation au titre de larticle 16 précité non datée et reçue à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 19 octobre 2001, le préfet la Haute-Vienne, par décision du 26 novembre 2001, a supprimé le versement du revenu minimum dinsertion au motif que M. S... exerce une activité « MPEJ Motoculture » qui relève de des bénéfices industriels et commerciaux, est imposé au régime réel et emploie un salarié ; que le préfet de la Haute-Vienne a considéré par sa décision que « si lentreprise fait appel à lemploi de salariés, on peut considérer que la viabilité de lentreprise est dores et déjà assurée par lemploi de salariés » ; que, saisi dun recours daté du 4 décembre 2001 dans lequel Mme G... indique être sans ressource, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision préfectorale précitée ;
Considérant que la commission départementale daide sociale, par sa décision, bornée à rappeler les faits de laffaire et a confirmé la décision préfectorale sans donner elle-même les motifs de sa propre décision ; que ladite décision doit dès lors être annulée en tant quelle est dépourvue de motifs ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que pour motiver la suppression du revenu minimum dinsertion et le refus dune dérogation au titre de larticle 16, le préfet sest borné à indiquer que lemploi de salarié était suffisant pour attester de la viabilité de lentreprise ; que toutefois il ressort de la combinaison des articles 15 et 16 que la dérogation peut être examinée lorsque les conditions de larticle 15 à savoir, précisément, lemploi de salarié, limposition au régime réel et le montant du dernier chiffre daffaires annuel connu, ne sont pas satisfaites ; quil revenait au préfet au-delà des conditions propres mentionnées par cet article pour louverture du droit aux bénéficiaires imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de tenir compte de lensemble de la situation du foyer de Mme G... et de M. S... et notamment du fait soulevé dès la demande de dérogation reçue le 19 octobre 2001 selon lequel lactivité de M. S... ne dégageait aucun bénéfice ; quil résulte de ce qui précède que la décision préfectorale du 26 novembre 2001 doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 11 janvier 2002, ensemble la décision préfectorale du 26 novembre 2001, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer