Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3217 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 020450
Mme D...
Séance du 28 janvier 2003
Décision lue en séance publique le 5 février 2003
Vu le recours formé par Mme Florence D..., le 25 juillet 2001, tendant à lannulation dune décision du 26 juin 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a confirmé la décision préfectorale du 8 janvier 2001 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle se trouve dans une situation précaire et quelle est sans ressource ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 17 mai 2002 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaire annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle 17 du même décret : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant que Mme Florence D... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 2 janvier 2001 en indiquant exercer une activité de travailleur indépendant ; que lintéressée indique dans sa demande que le dernier chiffre daffaires connu, correspondant à lexercice 1999, sélève à 836 536,00 F ; que son activité était imposée au régime forfaitaire au moment de sa demande ;
Considérant que sur le fondement des éléments précités, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le 8 janvier 2001 de refuser louverture du droit au revenu minimum dinsertion au motif que les ressources de la requérante étaient supérieures au montant du revenu minimum dinsertion et quelle employait un salarié ; que la notification de cette décision mentionne que Mme D... ne remplit pas « les conditions relatives aux travailleurs non salariés, saisonniers ou intermittents, ni aux personnes en congé sans solde ou sabbatique » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a confirmé la décision préfectorale du 8 janvier 2001 au seul motif que « Mme D... est travailleur indépendant et emploie deux salariés » ;
Considérant quà lappui de son recours devant la commission départementale daide sociale, Mme D... a fait valoir la précarité de sa situation, et notamment la situation très déficitaire de son activité ; que ses difficultés financières ont amené le tribunal de commerce de Rouen, par son jugement du 27 mars 2001, à constater létat de cessation de paiement de ladite activité et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; que le 29 décembre 2000, le centre des impôts de Rouen a notifié à lintéressée un avis à tiers détenteur pour le versement de 59 945,00 F (9 138,56 Euro) ;
Considérant quil ressort tant de la décision du 26 juin 2001 de la commission départementale que de la décision préfectorale du 8 janvier 2001 que la situation de Mme D... na pas été examinée dans sa globalité et quil na pas été recherché si, au-delà des conditions mentionnées à larticle 15 du décret précité, et à partir des arguments soulevés par lintéressée, cette situation correspondait à celles, exceptionnelles, mentionnées à larticle 16 du même décret ; quen refusant louverture du droit en se bornant à mentionner, quen sa qualité de travailleur indépendant employant des salariés, Mme D... ne remplissait pas les conditions prévues pour louverture du droit, la décision de la commission départementale et la décision préfectorales précitées doivent être annulées en tant quelles sont insuffisamment motivées ; quil y a lieu par suite de renvoyer laffaire devant le préfet,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 26 juin 2001, ensemble la décision préfectorale du 8 janvier 2001, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet de la Seine-Maritime.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer