Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Remboursement |
Dossier no 010620
M. M...
Séance du 25 février 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu le recours formé par M. Eric M..., le 6 janvier 2000, tendant à lannulation dune décision du 28 septembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales du 11 février 1999 constatant lindu dun montant de 12 018,00 F (1 832,13 Euro) versé au titre du revenu minimum dinsertion entre le mois de juin 1997 et le mois de décembre 1997 ;
Le requérant conteste la vie maritale et soutient que sa situation est précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 19 mars 2001 demandant au requérant sil souhaite être entendu ;
Vu la lettre en date du 22 janvier 2003 invitant le requérant, sur sa demande, à venir présenter ses observations oralement devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 février 2003, M. Armand, rapporteur, les conclusions de M. Casas, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi précitée, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « (...) Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. M... a fait savoir par lettre du 4 juin 1997 adressée à la caisse dallocations familiales quil serait hébergé à compter du 15 juin 1997 par Mme Laurence R... ; quun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales, en date du 17 novembre 1997, indique que le fils de Mme R... né en octobre 1997 avait été reconnu par M. M... ; que ce même contrôle en conclut quune « communauté de vie » existe entre lintéressé et Mme R... ; que les ressources mensuelles de Mme R... sélèvent à 7 500,00 F (1 143,37 Euro) ; quaprès prise en compte dans le calcul des droits de ce changement de situation un indu de 12 018,00 F (1 832,13 Euro) a été notifié le 11 février 1999 à M. M... ; que M. M... a contesté cette décision le 23 mars 1999 ; que la commission départementale daide sociale, par sa décision du 28 septembre 1999, a confirmé la décision dindu précitée ;
Considérant que M. M... conteste à nouveau devant la commission centrale daide sociale lexistence dune vie maritale avec Mme R... ;
Considérant cependant que la domiciliation en un même lieu, établie par les pièces du dossier et les déclarations mêmes de lintéressé, sont en lespèce suffisantes pour établir la communauté de toit entre M. M... et Mme R... ;
Considérant que Mme R... a mis au monde en octobre 1997 un enfant lequel, comme indiqué ci-dessus, a été reconnu par M. M... ; que cette circonstance non contestée par M. M... est de nature à faire présumer quil a existé une vie de couple stable et continue entre M. M... et Mme R..., en tout cas pour la période en cause ;
Considérant par suite que lexistence dun foyer au sens des textes précités est avérée et que lensemble des ressources de ce dernier doit être pris en compte ;
Considérant que dès lors M. M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales prenant en compte lensemble des ressources du foyer dans le calcul des droits et réclamant le remboursement de lindu précité, et a rejeté son recours ; quil appartient toutefois à M. M..., sil sy croit fonder, de déposer une demande de remise de dette auprès du préfet de Seine-et-Marne,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer