Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Bénéficiaire - Congé parental déducation |
Dossier no 011671
Mme H...
Séance du 26 février 2003
Décision lue en séance publique le 28 février 2003
Vu le recours formé par Mme Béatrice H..., le 30 novembre 2000, tendant à lannulation dune décision du 29 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 11 avril 2000 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle est surendettée et que son mari est au chômage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 juillet 2001 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue ;
Vu la lettre en date du 30 décembre 2002 invitant la requérante, sur sa demande, à venir présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 février 2003, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ;
Considérant quil nest pas contesté quà la date de sa demande de revenu minimum dinsertion, le 28 mars 2000, la requérante se trouvait en congé parental déducation depuis le 12 décembre 1999, et pour une durée dun an ; que par suite Mme H... doit être considérée comme ayant renoncé volontairement à la rémunération quelle tirait de son emploi ; que si lintéressée fait valoir la précarité de sa situation, elle ne démontre pas quelle nest pas en mesure de retrouver son emploi ; que la requérante dont la situation ne correspond à aucun des critères énumérés à larticle précité de la loi du 1er décembre 1988 nest donc pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision préfectorale du 11 avril 2000 lui refusant le bénéfice de lallocation et a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme H... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 février 2003 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2003.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer